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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.282

Date de décision :

2 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cédric, contre l'arrêt n° 417, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de viol, enlèvement suivi de la mort de la victime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 144-1, 145 et 593 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Cédric X... ; "aux motifs que les faits sont graves, que les obligations du contrôle judiciaire sont en l'espèce insuffisantes et que la détention provisoire est l'unique moyen : "- d'empêcher une pression sur les témoins ; "- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ; "- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'à provoqué l'infraction en raison de la gravité et des circonstances de sa commission ; "alors, d'une part, que ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale l'arrêt de la chambre d'accusation dont les motifs ne sont que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général et ne peuvent, dès lors, être considérés comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les écarter, aux conclusions du prévenu déposées postérieurement à ce réquisitoire; que tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, encourt l'annulation ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 144 et 145 du Code procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, que la décision de placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144; qu'en l'espèce, en se bornant à reprendre textuellement les termes de la loi et en omettant de préciser desquels éléments de l'espèce il résultait que les obligations du contrôle judiciaire n'étaient pas suffisantes et que les conditions prévues à l'article 144 étaient remplies, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale ; "alors, enfin, que, dans ses écritures, le demandeur faisait valoir que toutes les personnes susceptibles d'être entendues, ont été auditionnées par les services de police, qu'il n'y a eu aucun témoin des faits, que la victime est décédée, et que le seul co-mis en examen, son frère David X..., a été entendu, comme lui-même, à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête et par le juge d'instruction, de sorte qu'il n'existe aucun risque de pression sur les témoins ou de concertation avec les co-mis en examen; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, et en se prononçant par un motif abstrait et général, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui, tout en reproduisant les termes du réquisitoire du procureur général, a répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, s'est prononcée sur le placement en détention provisoire par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et établissant qu'elle a estimé insuffisantes les obligations d'un contrôle judiciaire ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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