Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02266 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBW4
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 8 septembre 2024 à 12h09
Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [D] [Z]
né le 06 Novembre 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 10 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2024 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant la saisine tardive et en conséquence l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 septembre 2024 à 11h51 par la préfecture de Maine-et-Loire ;
Après avoir entendu Me Karima Hajji, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la recevabilité de la requête préfectorale du 6 septembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de quinze jours.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation, la Cour rappelle au préalable qu'aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
À cet égard, il convient de relever qu'au jour du placement en rétention de M. [D] [Z], l'autorité administrative avait la possibilité, en application de l'article L. 741-1 du CESEDA, de placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures l'étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du CESEDA lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
La première prolongation de rétention administrative était quant à elle fixée à vingt-huit jours à compter de l'expiration de ce délai de quarante-huit heures, conformément à l'article L. 742-3 du CESEDA dans sa version applicable au litige.
S'agissant des règles de computation des délais, il est de jurisprudence constante que les délais exprimés en jours ne se calculent pas d'heures à heures et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures (Crim. 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
Ainsi, les délais de prolongation de la rétention administrative exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à vingt-quatre heures (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
En cas de non-respect de ces délais, le juge des libertés et de la détention est tenu de relever d'office la tardiveté de sa saisine (1ère Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-12.151).
En l'espèce, M. [D] [Z] a été placé en rétention administrative le 8 juillet 2024 à 9h39, pour une durée initiale de quarante-huit heures, soit jusqu'au 10 juillet 2024 à 9h39. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 10 juillet 2024, a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter de cette date, soit jusqu'au 6 août 2024 à minuit.
Le 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 7 août 2024, soit jusqu'au 5 septembre 2024 à minuit.
Le conseil de la préfecture ne semble pas avoir compté le 7 août 2024 dans son calcul, ce qui explique qu'il conclue à une fin de rétention administrative au 6 septembre 2024 à minuit.
C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé d'office la tardiveté de sa saisine et conclu à l'irrecevabilité de la requête préfectorale parvenue au greffe le 6 septembre 2024 à 17h16.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de Maine-et-Loire ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet de Maine-et-Loire et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [D] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [D] [Z] , au CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment