Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de laironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... à Ares (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de laironde, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 2 février 1989, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, qui a annulé sa décision de convertir en capital, à compter du 27 février 1987, la rente d'accident du travail dont bénéficiait jusqu'alors Mme X... ;
Mais attendu que l'arrêt du 12 mars 1990 de la cour d'appel de Bordeaux, déclarant irrecevable l'appel de ce jugement, exactement qualifié en premier ressort, a été cassé le 11 juin 1992 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas ouvert ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la CPAM de laironde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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