Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10634 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYVE
N° de MINUTE : 25/00071
Madame [D] [H] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
DEMANDEURS
C/
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U] sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis).
Ils se plaignent de ce que leur voisin, M. [T], a fait construire deux murs de clôture qui empiètent sur leur terrain.
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2022, les époux [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [T] aux fins de démolition de l’ouvrage litigieux et de réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, les époux [U] demandent au tribunal de :
- désigner un expert ;
- à titre subsidiaire, ordonner la démolition des ouvrages illégalement construits sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [T] à payer la somme de 17 000 euros au titre de leur préjudice ;
- condamner M. [T] à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [T] demande au tribunal de :
- débouter les époux [U] de leurs demandes ;
- condamner les époux [U] à payer la moitié des frais engagés par M. [T] pour construction du mur mitoyen ;
- condamner les époux [U] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
- condamner les époux [U] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, les époux [U] demandent au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si les ouvrages construits par M. [T] empiètent sur leur terrain.
Il se déduit d’une telle demande, formulée à titre principal, qu’elle a vocation à suppléer les demandeurs dans l’administration de la preuve.
Le tribunal note également que les époux [U] ont introduit leur instance en 2022 et qu’ils auraient pu faire une demande d’expertise, soit en référé avant d’assigner au fond, soit devant le juge de la mise en état, de telle sorte qu’une telle demande apparaît aujourd’hui inopportune procéduralement pour être présentée tardivement.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
II. Sur l’empiètement
Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'empiétement sur la propriété d'autrui suffit par ailleurs à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les époux [U] produisent un plan de bornage et une étude de réalisation topographique du cabinet Azimut, ainsi que de la correspondance avec M. [T]. Le contenu de ces pièces est insuffisant à établir l’existence d’un empiètement dès lors que :
- les demandeurs ne justifient pas de leur titre de propriété ;
- les demandeurs ne précisent pas dans leurs conclusions la référence de la parcelle dont ils sont propriétaires, étant observé que le plan de bornage ne fait pas apparaître le numéro [Adresse 1] le long de l’[Adresse 3], rendant impossible la comparaison entre les distances figurant sur le plan de bornage et celles figurant sur le schéma de l’étude topographique ;
- l’étude topographie du cabinet Azimut consiste en une simple feuille au recto de laquelle se trouve un schéma sur lequel n’apparaissent pas les murs dont il est demandé la démolition, et où est en outre apposée une mention manuscrite indiquant « la construction réalisée sur le lot 6 empiète sur le terrain de M. et Mme [U] de 6 cm à l’avant et de 4 cm à l’arrière. L’implantation ne tient pas compte de cet empiètement », laquelle, sans autre élément matériel et objectif, ne permet pas de caractériser un empiètement ;
- le courriel envoyé par M. [T] le 6 avril 2022, dans lequel ce dernier indique vouloir trouver un accord amiable et dédommager les époux [U], ne peut non plus s’analyser comme un élément de preuve objective d’un quelconque empiètement.
Partant, les demandes subsidiaires des époux [U] seront rejetées, faute pour eux de démontrer l’existence d’un empiètement.
III. Sur le partage des frais engagés au titre de la mitoyenneté
Aux termes de l'article 661 du code civil, tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Il ne résulte pas de ce texte que celui qui a édifié ce mur puisse exiger du propriétaire voisin qu’il lui paie la moitié du coût de la construction.
M. [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, les époux [U] seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Condamne les époux [U] aux dépens, avec autorisation de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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