Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-21.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.047
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ampafrance, société anonyme dont le siège social est à Castre (Tarn), boîte postale 178, zone industrielle "La Chartreuse", et ses bureaux commerciaux, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit :
1°/ de Mlle Berthe Z...,
2°/ de M. Laurent Z...,
demeurant tous deux ... premier à Monaco (Principauté de Monaco),
3°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
4°/ de Mlle Suzanne Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ampafrance, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, Berthe Z..., Laurent Z..., Claude Martin et Suzanne Y... (consorts Z...) ayant demandé paiement d'actions de la société Eurolando cédées par René Z... à la société Ampafrance, l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 1989), rendu après cassation d'un précédent arrêt par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, a décidé que les consorts Z... avaient la qualité de cédants dans la convention de cession et que la clause compromissoire insérée dans cette convention ainsi que la procédure d'arbitrage qui s'en est suivie leur sont inopposables, a déclaré leur demande recevable et fondée en son principe et a ordonné une expertise en vue de la détermination de son montant ;
Attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant tiré des dispositions de l'article 1989 du Code civil, estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions, que le mandat donné par les consorts Z... à M. René Z..., à supposer qu'il ait comporté le pouvoir de conclure aux noms des mandants une clause compromissoire, ne conférait pas celui de les représenter dans la procédure d'arbitrage ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ampafrance, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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