Texte intégral
Du 31 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYU
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE
C/
[W] [A] [F], [Z] [B] [C]
- Expéditions délivrées à avocats
- FE délivrée à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Le 31/07/2024
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Céline PILON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE - RCS Tours n° 775690886 -
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [A] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3] -
[Localité 6]
Représenté par Me Céline PILON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Z] [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3] -
[Localité 6]
Représentée par Me Céline PILON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2022, la SA HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023, la SA HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] un commandement de payer la somme de 4.572,39 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier du 7 février 2024, la SA HLM ICF ATLANTIQUE a assigné Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 juin 2024 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] des lieux loués, ainsi que ce tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
Condamner solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] à payer à titre provisionnelle les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement, soit, à ce jour, la somme de 7.038,19 euros (échéance du mois de janvier 2024 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter de du commandement et de la présente décision pour la différence.
Condamner solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] à payer à titre provisionnelle les loyers et charges à échéance depuis la date indiquée en tête du présent acte jusqu’au jour de la décision prononçant la résiliation du bail, sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves éventuels d’acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
Condamner solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer jusqu’à libération des lieux.
Condamner solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, la SA HLM ICF ATLANTIQUE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.076,74 euros au 3 juin 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle n'est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] régulièrement représentés, demandent à la juridiction de :
Dire et juger Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit :
Débouter la SA HLM ICF ATLANTIQUE en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Suspendre le jeu des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail ;
Autoriser Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] à s’acquitter de leur dette locative sur 36 mois ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
l’assignation de la SA HLM ICF ATLANTIQUE en date du 7 février 2024,
et les dernières conclusions de Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C], soutenues et déposées à l’audience du 14 juin 2024.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département, deux mois avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA HLM ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.572,39 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 13 octobre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la SA HLM ICF ATLANTIQUE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13 décembre 2023, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de 3 années. Cet article précise en outre que :
– pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
– ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
– si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que :
Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] se sont engagés à reprendre le paiement du loyer et à verser la somme mensuelle de 58 euros afin de résorber la dette,
Par suite, et dès lors que le bailleur ne s'y oppose pas, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la SA HLM ICF ATLANTIQUE sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec revalorisation de droit et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA HLM ICF ATLANTIQUE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2.076,74 euros au 3 juin 2024 (hors frais de procédure).
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.076,74 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 3 juin 2024 – échéance du mois juin 2024 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre solidairement condamnés, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er juillet 2024.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] à verser à la SA HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 13 décembre 2023 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 18 février 2022 entre Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] et la SA HLM ICF ATLANTIQUE, relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] à payer à la SA HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 2.076,74 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 3 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] la faculté de se libérer de la dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 58 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] à son paiement à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [A] [F] et Madame [Z] [B] [C] à payer à la SA HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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