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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-61.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.518

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur D... Jean-Jacques, demeurant Les Chabrands, Valensole (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Forcalquier, au profit : 1°/ de Monsieur Bernard B..., demeurant rue Jules Ferry, Valensole (Alpes-de-Haute-Provence), 2°/ de Monsieur Michel X..., domicilié 3, lotissement La Pinède, Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), 3°/ de Monsieur Albert Y..., domicilié bâtiment B, Le Corail, route d'Apt, Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), 4°/ de Monsieur le préfet, commissaire de la République à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), BP 116, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., C... A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Forcalquier, 16 octobre 1989), qui a rejeté le recours par lequel M. D... avait contesté la régularité des candidatures de MM. B..., X... et Y... aux élections des délégués cantonaux à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence, d'avoir, en décidant que M. D... ne démontrait pas l'irrégularité alléguée par lui, violé l'article 28 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la régularité des candidatures ; qu'en estimant que M. D... ne rapportait pas cette preuve et qu'il ressortait des documents versés aux débats que la prétendue irrégularité n'était pas établie, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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