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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-18.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.050

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10872 F Pourvoi n° S 18-18.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société X... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... L... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société X... France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... France à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société X... France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société X... à payer à M. L... les sommes de 12.858,30 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et de 28.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société X... à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Le motif économique invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement de Monsieur O... L... est une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe X... Power & Telecommunication Co lui-même. Ce groupe a racheté les actifs de la société Petitjean en février 2012 et a créé pour leur exploitation la société X... France. Si les parties s'accordent sur les difficultés économiques de la société X... France - perte de 8.620.259 euros en 2013, de 25.579.963 euros en 2014 et de 7.351.741 euros en 2015 - et sur le cadre d'appréciation de la réorganisation de compétitivité, qui est celui du groupe X... Power and Telecommunication Co, elles s'opposent sur l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe et Monsieur O... L... reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle était caractérisée. Dans le courrier de proposition de sécurisation professionnelle adressé à Monsieur O... L... le 7 mai 2015, la société X... France écrit que "la persistance de la situation de la société X... France et le financement de ses pertes récurrentes par la société X... Power and Telecommunication Co (depuis le rachat de la société Petitjean, le groupe a investi plus de 41 millions d'euros dans sa filiale française notamment pour financer les pertes colossales) ne permettront plus de distribuer des dividendes, affecteront la valeur et la cotation de la société et obéreront non seulement sa capacité à lever des fonds pour investir mais également sa capacité d'emprunt". Or, il ressort des pièces produites que le résultat net du groupe est de 132.818.533 ryads saoudiens au 31 décembre 2015 alors qu'il était de 88.979.337 ryads saoudiens au 31 décembre 2014 et de 102.386.623 ryads saoudiens sans consolidation, que le groupe se désendette (il y a une diminution de l'endettement entre 2014 et 2015 et du montant des charges financières) et qu'il augmente dans le même temps ses fonds propres (de 650.422.250 ryads saoudiens en 2014 à 700.164.298 ryads saoudiens en 2015). Il ressort par ailleurs des notes annexes aux états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 que d'une part le groupe a annoncé la signature le 14 septembre 2014 d'un contrat d'achat à l'effet d'acquérir X... Contracting Company-Qatar d'une valeur de 200.000 riyals qataris et que d'autre part, son conseil d'administration a approuvé le 14 septembre 2014 la création d'une SARL avec un capital d'un million de riyals divisé en 10.000 actions d'un montant nominal de 100 SR et un capital social autorisé de 5.000.000 SR. Le groupe a par ailleurs distribué des bénéfices d'un montant de 85,3 millions de ryads saoudiens en 2015. Ils étaient de l'ordre de 42 millions de ryads saoudiens en 2014 et de l'ordre de 63 millions de ryads saoudiens en 2013. Sa capacité d'emprunt n'est pas obérée puisque le montant de l'emprunt à long terme est passé de 33.186.541 SR en 2013 à 318.301.674 SR en 2014, et qu'il est en 2015 de 212.028.327 SR. Il n'est pas justifié des prétendues vives inquiétudes des banques saoudiennes invoquées dans le courrier du 7 juin 2015 adressé à Monsieur O... L... quant à l'impact de la situation économique de la société X... France sur la santé du groupe. Il n'est produit aucun élément sur la valeur et la cotation du groupe et surtout sur son évolution en 2014-2015. La SAS X... France écrit encore dans ses conclusions qu'elle pèserait lourdement au niveau des engagements hors bilan au niveau du groupe tout en ne justifiant que des montants totaux à ce titre pour les années 2014 et 2015 sans aucune indication du montant qui la concerne. De la même façon elle indique qu'elle pèse significativement sur l'endettement du groupe sans justifier de sa part précise dans cet endettement, lequel ne se confond pas avec le montant des apports du groupe à la filiale française. Dans ces conditions, si les difficultés économiques de la SAS X... France avaient un impact sur la rentabilité du groupe -ce qui est visé au demeurant à 2 reprises dans le courrier du 7 mai 2015-, il n'est pas caractérisé au vu des éléments qui précèdent, qu'elles constituaient pour autant une menace sur sa compétitivité. En l'absence d'une telle menace, le motif économique du licenciement n'est pas établi de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par Monsieur O... L... qui seraient en toute hypothèse surabondants. Le jugement doit être infirmé en ce sens » ; ALORS QUE constituent une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe les difficultés économiques structurelles d'une filiale, lorsque le comblement des pertes de cette filiale par le groupe absorbe durablement une part importante des résultats du groupe au détriment des investissements productifs ; qu'est en conséquence nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe la réorganisation de cette filiale réalisée grâce au soutien financier du groupe ; qu'en l'espèce, la société X... France démontrait que, depuis l'année 2008, la société Petitjean enregistrait chaque année des pertes d'exploitation, qu'en 2012, elle avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à l'occasion de laquelle elle avait été rachetée par le groupe saoudien X... qui avait accepté d'injecter 10 millions d'euros pour restaurer son équilibre et qu'en dépit des fonds apportés par le groupe, notamment pour renouveler son équipement productif, son résultat d'exploitation était resté déficitaire et ses pertes s'étaient accumulées ; qu'elle justifiait qu'entre 2012 et 2015, les apports de la société holding du groupe visant essentiellement à honorer des factures fournisseurs ou financer son activité s'étaient élevés à plus de 52 millions d'euros, soit plus de 58 % des résultats réalisés sur la même période par le groupe ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il n'était pas démontré que les difficultés économiques de la société X... France constituaient une menace pour la compétitivité du groupe, que le résultat net du groupe avait augmenté entre 2014 et 2015, que son endettement avait diminué augmentant en même temps ses fonds propres, que le groupe avait annoncé l'achat ou la création de plusieurs filiales et qu'il avait distribué des dividendes en 2013, 2014 et 2015, sans jamais mettre ces résultats en rapport avec le montant des pertes de la filiale française comblées par des apports systématiques du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

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