Texte intégral
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOBX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0516
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 29 juin 2023
APPELANTE :
Madame [G] [C]
née le 04 novembre 1979 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉES :
Société [14] CHEZ [17]
M. [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [11]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 5]
Société [16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
SIP [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [15]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS et PROCÉDURE
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 10 juin 2021, Mme [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 juin 2021.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé Mme [C] à signer tout acte de vente du bien immobilier moyennant un prix net vendeur de 170 000 euros et a désigné Me [T], notaire, en qualité de séquestre à charge pour lui de désintéresser les créanciers privilégiés et de répartir, en cas de besoin, le solde au marc l'euro entre les créanciers chirographaires.
Le 25 janvier 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois avec une mensualité de 839,31 euros sous condition de vente amiable du bien immobilier.
Le bien immobilier a été vendu et le [11] partiellement désintéressé à hauteur de la somme de 169 300 euros.
Mme [C] a formé un recours à l'encontre des mesures imposées.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable le recours de Mme [C] ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [C] à la somme mensuelle maximale de 981 euros ;
- ordonné un rééchelonnement des dettes d'une durée de 60 mois avec un effacement partiel des dettes non soldées en fin de plan ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration expédiée le 4 août 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu le 19 septembre 2023, le service des impôts des particuliers d'[Localité 13] indique qu'il s'en rapporte à la décision de la cour et que Mme [C] n'est plus redevable d'aucune somme au titre des impôts.
Par courrier reçu le 27 septembre 2023, la SA [11] s'en rapporte à sa déclaration de créance.
A l'audience du 16 novembre 2023, Mme [C] demande à la cour de revoir le montant de la mensualité de remboursement et de la fixer à une somme de l'ordre de 300 à 350 euros par mois. Elle fait principalement valoir que sa situation a changé, qu'elle n'est plus salariée depuis le 1er juin 2023 à la suite d'une rupture conventionnelle, que ses problèmes de santé la contraignent désormais à travailler à son domicile avec un statut d'auto-entrepreneur, qu'elle bénéficie d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé mais qu'elle ne perçoit aucune pension d'invalidité à ce titre et que la pension alimentaire due par le père de ses enfants n'est plus versée depuis le mois de décembre 2022. L'appelante précise qu'elle a trois enfants à charge, sa fille aînée âgée de 20 ans et sans ressources étant revenue vivre à son domicile, qu'elle partage ses charges avec son compagnon, lequel a racheté la maison dont elle était propriétaire en indivision avec son ex-conjoint et qui constitue la résidence familiale, qu'elle verse une somme de 300 euros au titre de sa contribution aux charges et que ses revenus sont d'un montant variable. Elle expose ainsi qu'elle a perçu des revenus de l'ordre de 1 600 euros pour les mois de septembre et octobre 2023 et qu'en l'absence de revenus, elle a vocation à percevoir une indemnisation de l'assurance chômage à hauteur de la somme de 1 300 euros par mois.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de la sté [16], les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [C] n'étant pas contestés, la situation de la débitrice entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, son état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 74 826,25 euros dont il conviendra de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance, étant relevé que les créances du SIP [Localité 13] ont été soldées.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de Mme [C] sont d'un montant de 1 600 euros auquel il convient d'ajouter les prestations sociales pour deux enfants à hauteur de la somme de 141 euros et la pension alimentaire d'un montant de 200 euros pour les deux enfants mineurs, soit des revenus mensuels de 1 941 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [C] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2023 avec trois enfants à charge est de 285 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, Mme [C] est âgée de 44 ans, elle a trois enfants à charge et partage ses charges avec son compagnon. Elle vit dans le logement acquis par ce dernier au moyen d'un crédit immobilier.
Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la Banque de France pour l'année 2023 à un foyer de cinq personnes, à hauteur des sommes suivantes :
- forfait de base : 1 452 euros
- forfait habitation : 276 euros
- forfait chauffage : 278 euros
- logement : 300 euros
Soit des charges d'un montant de 2 306 euros pour des ressources d'un montant de 1 941 euros auxquelles il y a lieu d'ajouter la contribution du concubin de l'intéressé à hauteur de la somme de 1 141 euros.
Il en résulte une capacité contributive théorique de 776 euros supérieure au montant de la quotité saisissable.
Il convient toutefois de tenir compte de l'absence de versement effectif de la pension alimentaire et du montant de la quotité saisissable pour fixer la capacité de remboursement mensuelle de Mme [C] à la somme de 300 euros.
Compte tenu des précédentes mesures d'une durée de 24 mois dont Mme [C] a déja bénéficié, le rééchelonnement des dettes ne peut excéder 60 mois.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré dans ses dispositions ayant fixé une mensualité de remboursement de 981 euros et d'établir un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [C] une durée de 60 mois avec une mensualité de 300 euros et un effacement à l'issue du plan.
Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [G] [C] ;
Infirme le jugement en ses dispositions ayant ordonné le rééchelonnement de la dette sur une durée de 60 mois par mensualités de 981 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [G] [C] à la somme de 300 euros ;
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de Mme [G] [C] :
1er palier : 5 mensualités
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
SIP [Localité 13]/TF 19
dette soldée
SIP [Localité 13]/TF 17-18
dette soldée
[14]
36100121209
500
0
5
100
0
[16]
10119822657
13 443,86
0
5
200
12 443,86
2e palier : 55 mensualités
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Effacement
[15]
49765715
11 937,35
0
55
50
9 187,35
[16]
10119822657
12 443,86
0
55
50
9 693,86
[16]
10120433361
9 087,59
0
55
50
6 337,59
[11]
P0004914234
8 423,57
0
55
50
5 673,57
[11]
P00049142333
31 433,88
0
55
100
25 933,88
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [C] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [C] d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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