Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-13.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.152
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des parfums JULIAN Y..., société anonyme, dont le siège social est à Les A... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), zone d'activités de l'Agavon, avenue Lamartine, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ la société GUERLAIN, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ Madame Claudine X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ Monsieur Serge Z..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Célice, avocat de la société Julian Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société GUERLAIN, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1987), la société Guerlain, titulaire de plusieurs marques de produits de parfumerie, a demandé, pour atteintes à ses marques par utilisation d'un tableau de concordance, la condamnation de Mme X... et de M. Z..., distributeurs établis dans le département des Hauts-de-Seine, ainsi que de la société Julian Y..., fabricante de parfums, ayant son siège à Marseille ;
Attendu que par le moyen reproduit en annexe, la société Julian Y... fait grief à l'arrêt, pour accueillir la demande, d'avoir rejeté une exception de litispendance ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'assignation délivrée par la société Guerlain à la société Julian Y... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ne se bornait pas à invoquer la création ou l'édition par cette dernière société d'un tableau de concordance ; que cet acte visait des faits commis par Mme X... et par M. Z... et, qu'après avoir rappelé les marques dont était titulaire la société Guerlain, il reprochait à la société Julian Y... d'utiliser, pour la diffusion et la vente des produits "parfums Julian Y..." des tableaux de concordance où figuraient les marques de la société Guerlain ; que la cour d'appel, qui a précisé que n'étaient retenus que les faits commis dans le département des Hauts-de-Seine, tandis que le
tribunal de Marseille avait pris en considération ceux commis dans son ressort, en a exactement déduit que le litige n'était pas le même ; qu'ainsi, hors toute dénaturation, sans méconnaître l'objet du litige et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli en sa deuxième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des parfums Julian Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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