Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00348 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3BS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2000143
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 octobre 2019, la société [5], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une déclaration d'accident du travail concernant M. [Z] [C]. Le certificat médical initial du même jour mentionne une « lombalgie aiguë suite à un port de charge lourde ».
Le 11 octobre 2019, la société [5] a écrit à la caisse.
Le 22 octobre 2019, la caisse a notifié une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, sans procéder à une enquête.
L'employeur a alors contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 13 février 2020.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 17 février 2020.
Par jugement du 2 juin 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 4 juin 2021, le pôle social a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident en date du 8 octobre 2019 de M. [Z] [C], au titre de la législation du travail ;
- laissé les dépens à la charge de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juin 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger qu'elle a émis des réserves motivées ;
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite à ses réserves motivées ;
par conséquent :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 8 octobre 2019 de M. [Z] [C], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] considère qu'elle a formulé des réserves motivées préalablement à la décision de prise en charge dans le courrier du 11 octobre 2019 et que la caisse aurait dû diligenter une enquête.
Par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne conclut :
- à la recevabilité de l'appel et à son caractère mal fondé ;
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- qu'il soit jugé que les réserves formulées par la société ne constituent pas des réserves motivées au sens de la législation de sécurité sociale ;
- qu'il soit jugé qu'elle était fondée à prendre en charge d'emblée l'accident de M. [Z] [C] survenu le 8 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- qu'il soit jugé qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;
en conséquence :
- que soit déclarée opposable à la société [5] la décision de prise en charge d'emblée de l'accident notifiée à la société le 22 octobre 2019 ;
- au rejet du recours de la société [5].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne précise qu'elle ne conteste pas que la société a bien envoyé un courrier de réserves mais que celles-ci n'étaient pas motivées. Elle rappelle que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont en cohérence l'un avec l'autre et qu'en présence de présomptions graves, précises et concordantes, elle a donc pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu au temps et au lieu du travail.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009,
'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
[...]
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Peut ainsi constituer de telles réserves la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, en relevant, d'une part, l'absence de témoins (2ème civ. 8 novembre 2018, n°17-22.527), et d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R. 411-11. L'émission de réserves ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail.
L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce, le courrier de réserves daté du 11 octobre 2019 adressé par l'employeur est ainsi rédigé :
'Nous faisons suite à la déclaration adressée par nos soins à vos services suite à l'accident survenu à l'un de nos collaborateurs le 08/10/2019.
Sans préjudice de l'exercice ultérieur de nos droits, nous formulons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes :
Un de ses collègues présents sur place au moment de l'intervention des pompiers a relaté les faits suivants :
'A un moment donné, les pompiers lui ont demandé : Cela vous fait mal lorsque l'on appui ' M. [C] a répondu oui alors que les pompiers, à ce moment précis, n'appuyaient sur aucune partie du corps.'
A ce jour, M. [C] n'a pas fourni de justificatif d'arrêt de travail ni de bulletin d'hospitalisation.
Nous contestons donc que la lésion évoquée par le salarié ait un quelconque lien avec le travail.
Dès lors et conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le bénéfice de la présomption d'imputabilité à la preuve par le salarié d'un fait accidentel et d'une lésion en lien avec le travail, la présomption d'imputabilité ne saurait être appliquée à l'accident prétendument survenu le 8 octobre 2019.
Nous vous saurions gré de nous faire connaître, en temps utile, les suites que vous voudrez bien donner à ce dossier'.
La façon dont ce courrier est rédigé permet d'affirmer que la société [5] conteste, sans aucune ambiguïté, le caractère professionnel de l'accident et l'existence d'un lien entre cet accident et le travail. De même, il s'agit de réserves parfaitement motivées puisque l'employeur fait part de ses doutes sur le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, en s'appuyant, d'une part, sur le témoignage d'un collègue et d'autre part, en remarquant qu'il n'a pas été destinataire d'un justificatif d'arrêt de travail ou d'un bulletin d'hospitalisation. Il importe peu à ce stade d'apprécier le bien fondé des réserves motivées. Il ne peut être fait grief à l'employeur, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de ne pas invoquer l'existence d'une cause étrangère ou la survenue de la lésion hors du temps et du lieu du travail. En l'occurence, la société [5] met en doute l'existence d'une lésion en lien avec le travail alors qu'elle n'a pas connaissance que celle-ci a été constatée sur le plan médical et est en possession du témoignage d'un collègue qui l'amène à s'interroger sur la réalité des douleurs invoquées par M. [C]. Enfin, il est également parfaitement évident, comme indiqué à la fin du courrier, que la société [5] attend de la caisse qu'elle diligente une enquête considérant que les conditions de la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies.
En présence de réserves motivées, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aurait dû diligenter cette enquête sur les circonstances de l'accident. Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident en date du 8 octobre 2019 de M. [Z] [C], au titre de la législation du travail.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 juin 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT :
DECLARE inopposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne du 22 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Z] [C] survenu le 8 octobre 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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