Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02291 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2023, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
Mme [T] [L]
née le 15 Novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité burkinabe
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 juin 2023 à 16h32, constatant la recevabilité de la requête, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [T] [L], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2023, à 15h13, par le conseil du préfet de Police
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressée au constat de l'irrégularité de la procédure au motif que la preuve de ce qu'elle comprendrait le français n'est pas rapportée dès lors qu'il résulte du dossier que l'intéressée a fait des déclarations circonstanciées, sur son vol, ses conditions de séjour et son projet de départ par bus et ce, lors de son arrivée au point de passage frontalier, que tant le procès verbal de refus d'entrée que le procès-verbal de placement en rétention dûment signés par l'intéressée mentionnent expressément que celle-ci « comprend le français mais ne sait pas le lire » , qu'au surplus, comme l'indique le premier juge, elle n'a pas sollicité d'interprète en langue bissa à son arrivée mais ce dernier a été requis en prévision de l'audience alors qu'il lui appartenait de déclarer la langue dans laquelle elle pouvait s'exprimer conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucun grief porté aux droits de l'étranger n'est démontré.
Qu'en conséquence aune irrégularité n'affecte la procédure et il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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