Cour de cassation, 05 février 1991. 89-21.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.449
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société civile immobilière (SCI) L'Arc-en-ciel de la Conraie, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
2°/ M. Roger X..., domicilié ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de la Société d'études et de préfabrication, dite ETEP, société anonyme devenue la STEP Arcadia, dont le siège social est à Genlis (Côte d'Or), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SCI L'Arc-en-ciel de la Conraie et de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Société d'études et de préfabrication, dite ETEP, devenue la STEP Arcadia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1989), que la société civile immobilière L'Arc-en-ciel de la Conraie (SCI) a confié l'exécution de travaux de menuiserie à la Société d'études et de préfabrication, dite ETEP, devenue la STEP Arcadia (STEP), laquelle, après levée des réserves, a sollicité le paiement des sommes dues directement auprès des locataires pour les locaux loués par la SCI, et auprès de cette dernière pour les autres ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue de payer le coût des travaux réalisés, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal avait admis que l'envoi par la société ETEP "de la facture au locataire désigné par le mandataire de la SCI et l'acceptation du créancier du paiement par ce nouveau débiteur peuvent constituer des manifestations non équivoques de la volonté du créancier d'accepter la novation pour les travaux facturés" ; que le tribunal avait ajouté que "cette novation, limitée au recouvrement du prix des travaux effectués dans les locaux loués, implique, conformément à l'engagement pris par la SCI dans sa lettre, l'obligation pour cette société de répondre des défaillances des locataires et laisse subsister l'engagement initial de la SCI pour les travaux effectués dans les locaux non loués, faute d'identification du nouveau débiteur" ; que le tribunal
ayant ainsi clairement retenu l'existence d'une novation, au moins pour l'ensemble des travaux effectués dans les locaux loués,
caractérisée par l'envoi direct de la facture à chaque locataire, la cour d'appel, en déclarant que le tribunal avait refusé d'admettre une novation, a dénaturé le jugement du 28 octobre 1987 et a violé l'article 1134 du Code civil ; et, d'autre part, qu'en énonçant que les premiers juges avaient à juste titre refusé d'admettre la novation invoquée par la SCI, tout en adoptant explicitement les motifs par lesquels ces derniers avaient déclaré caractérisée la volonté du créancier d'accepter la novation pour les travaux facturés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation ni contradiction, retenu que la novation était limitée au recouvrement du prix des travaux effectués dans les locaux loués et laissait subsister l'engagement initial de la SCI pour ceux effectués dans les locaux non loués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à la STEP les intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues, l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions quant au principe des sommes dues avec intérêts au taux conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait qu'aucune facture ne portait mention de ces intérêts et que ceux-ci ne figuraient qu'au verso d'une des pages d'un devis non signée par elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI L'Arc-en-ciel de la Conraie à payer les intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues et une amende civile de 5 000 francs pour appel abusif, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Société d'études et de préfabrication, dite ETEP, devenue la STEP Arcadia, envers la SCI L'Arc-en-ciel de la Conraie et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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