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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-86.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.051

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° B 19-86.051 F-D N° 1375 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. P... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2019, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P... L..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de contrôles du Conseil national des agences privées de sécurité et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Alsace (URSSAF), ayant mis en évidence que la société de sécurité privée Groupe [...] (GRS) avait conclu des contrats de sous-traitance avec des auto-entrepreneurs, qui dissimulaient des relations de salariat, M. L..., gérant de cette société, a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. L... a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen en sa troisième branche critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. L... à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 757 766 euros a titre de dommages-intérêts, alors : « 3°) que le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui oblige a réparer le préjudice mais rien que le préjudice, interdit d'indemniser une Urssaf pour des cotisations qui lui ont été versées et dont la demande de remboursement par le cotisant est prescrite ; qu'en l'espèce, M. L... faisait valoir que l'Urssaf d'Alsace avait déjà recouvré une grande partie des charges auprès des auto-entrepreneurs et n'avait pourtant pas déduit ces montants de ses prétentions ; que néanmoins pour inclure dans le préjudice de l'Urssaf devant être réparé par M. L... les sommes correspondant à ces cotisations pourtant versées, la cour d"appel a jugé que ces cotisations, qui avaient été indûment payées du fait de la situation réelle de salariat, devraient donner lieu a des régularisations ; qu'en statuant ainsi, quand le remboursement de ces cotisations, versées de 2011 a 2013, était prescrit, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour 7. Pour, après avoir déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, écarter son argumentation selon laquelle les charges versées par une partie des auto-entrepreneurs devaient être déduites du préjudice de l'URSSAF, l'arrêt énonce que la perception de cotisations par cet organisme auprès d'une minorité d'auto-entrepreneurs n'est pas de nature à limiter le préjudice de celui-ci puisque ces cotisations, qui ont été indûment payées en raison de la situation réelle de salariat, devront donner lieu à régularisations. 8. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué. 9. En effet, les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale relatives à la prescription de l'action en remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées sont étrangères à l'action civile exercée devant la juridiction pénale par l'URSSAF en réparation du dommage né de l'infraction de travail dissimulé retenue à l'encontre du prévenu et résultant du défaut de paiement par la société GRS des cotisations éludées. 10. Le moyen, dès lors inopérant, doit être écarté. Mais sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... a un emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis, alors « que toute peine délictuelle doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à relever pour condamner M. L... à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis que cette peine apparaissait adaptée, le casier judiciaire de M. L... ne comportant qu'une seule mention relative à une condamnation réhabilitée, la cour d'appel qui n'a motivé la peine ni au regard des circonstances de l'infraction, ni de la personnalité de M. L..., ni de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. » 12. Le troisième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. L..., a titre de peine complémentaire, a une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, alors « que toute peine correctionnelle doit être motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, en se bornant a relever pour prononcer a l'encontre de M. L... une interdiction d'exercice pour une durée de cinq ans qu'il s'agissait de prévenir le renouvellement de l'infraction, sans motiver la peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation personnelle de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 131-27 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis Vu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction desdits codes alors en vigueur : 14. Il résulte des trois premiers textes que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. 15. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour confirmer la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel et condamner au surplus M. L... à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, l'arrêt énonce que la peine d'emprisonnement est adaptée au regard du casier judiciaire du prévenu qui ne comporte qu'une seule mention relative à une condamnation réhabilitée et qu'afin de prévenir le renouvellement de l'infraction, il convient d'y ajouter la peine d'interdiction de gérer précitée. 17. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits et la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est dès lors encourue de ces chefs. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'égard de M.L... dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. 20. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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