Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de tuteur de Mlle Aude X...,
en cassation d'une décision rendue le 21 octobre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Section handicapés adultes), au profit de la COTOREP (département de l'Essonne), dont le siège est immeuble France Evry, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Attendu que, selon ce texte, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale la personne handicapée, subissant une incapacité d'au moins 80 %, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par ( ) une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
Attendu que M. X..., agissant en qualité de tuteur de Mlle Aude X..., jeune fille autiste atteinte d'une incapacité de 80 %, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission régionale ayant limité l'allocation versée à sa fille à 40 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, après avoir rappelé les conclusions du médecin qualifié constatant un taux d'incapacité de 80 % et l'impossibilité pour l'intéressée d'effectuer seule plusieurs actes essentiels de l'existence, a retenu que celle-ci ne remplissait pas les conditions médicales et sociales pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion supérieur à 40 % ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé par l'appelant, si, dès lors qu'elle était aidée par une personne de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, l'intéressée ne justifiait pas, par application de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, que lui soit attribuée une allocation complémentaire de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 octobre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la COTOREP (département de l'Essonne) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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