Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-21.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.236
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société John Deere, dont le siège est à Ormes (Loiret), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1 / M. Yves X..., demeurant à Ayherre, Hasparenn (Pyrénées-Atlantiques),
2 / La Société d'exploitation du Garage Pomme (SEGP), dont le siège est à Mirepeix, May (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
La Société d'exploitation du Garage Pomme (SEGP) a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Ryziger, avocat de la société John Deere, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'exploitation du Garage Pomme (SEGP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société John Deere demande la cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Pau dans un litige l'opposant à M. X... ; que la Société d'exploitation du Garage Pomme a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Mais attendu que cette décision est la suite d'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties par la même cour d'appel le 14 février 1991, arrêt qui a été cassé le 24 mars 1993 par la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le présent pourvoi n° N 91-21.236 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n N 91-21.236, tant principal que provoqué.
Condamne la société John Deere, envers M. X... et la Société d'exploitation du Garage Pomme (SEGP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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