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Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-41.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.752

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2005), que M. X..., qui avait été engagé le 8 octobre 1998 en qualité de gardien d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Laetitia, 75 rue de Cuire à Lyon, a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2003 d'une demande de paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'avantages en nature pour logement et chauffage ainsi que de remboursement de taxes d'habitation ; qu'il a été licencié le 25 février 2005 pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 31 janvier 2005, étant en congé individuel de formation malgré le refus de son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités au titre de la rupture alors, selon le moyen, que le salarié qui entend bénéficier d'un congé de formation doit en informer son employeur dans un délai préalable de cent vingt jours lorsque la durée de sa formation est supérieure à six mois et de soixante jours lorsque, quelle que soit la durée de sa formation, cette dernière est sanctionnée par le passage d'un examen ; que dès lors que le salarié respecte le délai de prévenance, le bénéfice du congé de formation est de droit, sauf pour l'employeur à justifier, dans le délai de trente jours suivant la demande formulée par le salarié, d'un motif légitime de report ou de refus tenant à la nécessité de préserver la production et la marche de l'entreprise, à défaut de quoi, le droit au congé est réputé définitivement acquis au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié sans avoir recherché, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, si sa formation d'aide soignant était sanctionnée par le passage d'un examen ce dont il aurait résulté qu'ayant respecté le délai de prévenance de soixante jours, il était en droit d'accomplir ladite formation malgré le refus de l'employeur qui ne reposait sur aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-1, L. 931-6, R. 931-1, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la demande de congé doit, en application de l'article R. 931-1 du code du travail, être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne : a) une formation d'une durée inférieure à six mois, b) une formation à temps partiel, c) le passage ou la préparation d'un examen ; qu'elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début de la formation, sa désignation et sa durée ainsi que l'organisme responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné, avec certificat d'inscription joint ; que la cour d'appel a relevé que la demande de congé individuel de formation avait été présentée le 24 novembre 2004 pour une formation d'aide-soignant se déroulant du 31 janvier 2005 au 27 janvier 2006 et correspondant à mille cinq cent soixante-quinze heures ; que le salarié ne s'étant pas placé dans le cas du passage ou de la préparation d'un examen, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur et la première branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur la seconde branche du second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents alors, selon le moyen, que, en tout état de cause, le gardien relevant du régime dérogatoire (catégorie B) de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble n'est pas soumis à l'horaire légal de travail, son taux d'emploi étant déterminé en fonction d'un nombre d'unités de valeur correspondant à un volume de tâches à accomplir ; que la méconnaissance des dispositions relatives au temps de repos ne saurait donc lui ouvrir droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer au concierge des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 18 de la convention collective précitée et l'article L. 771-2 du code du travail ; Mais attendu que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 771-2 du code du travail, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi est déterminé par application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur, dix mille U.V. correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ; que le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder douze mille U.V. et la partie des unités de valeur excédant dix mille doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des U.V. (soit douze mille cinq cents au maximum) ; qu'il résulte de ces dispositions que le service effectué en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement ouvre droit à rémunération supplémentaire pour le salarié si son taux d'emploi n'est pas supérieur à dix mille U.V. ; Que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'intéressé était rémunéré à hauteur de dix mille U.V., soit l'équivalent d'un temps complet, a fixé cette rémunération supplémentaire en l'absence de toute critique de l'employeur sur cette évaluation, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Laetitia, 75 rue de Cuire à Lyon 4ème ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-19 | Jurisprudence Berlioz