Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-16.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.868
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno De X...,
2°/ Mme De X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit :
1°/ de M. Walter Y...,
2°/ de Mme Barbara Y..., demeurant ensemble au Riedhof, 67600 Hilsenheim, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux De X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé, répondant aux conclusions, que les parties pouvaient se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction et que l'expert avait précisé, dans son rapport, qu'il n'avait pas convoqué soeur Aloyse mais que maîtrisant parfaitement la langue allemande, il avait autorisé sa présence auprès de M. Y..., de nationalité allemande, pour opérer, sous son strict contrôle, la traduction des propos tenus en français lors de la réunion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L 411-69 et L 411-77 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail;
que sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 1996), que Mme De X... a, le 4 novembre 1977, consenti, à compter du 1er du même mois, à son fils, M. Bruno De X..., et à l'épouse de celui-ci, un bail rural de 18 ans portant sur diverses parcelles dont elle était soit propriétaire, soit usufruitière;
que, par acte du 6 juillet 1988, Mme De X... et son fils, nu-propriétaire des parcelles dont elle était usufruitière, ont vendu ces diverses parcelles aux époux Y..., ces derniers reprenant à leur compte le bail antérieurement conclu;
que par arrêt du 10 janvier 1994, a été prononcée la résiliation de ce bail ;
Attendu que, pour limiter l'indemnité due aux preneurs sortants par les époux Y... aux époux De X..., et fixer le montant dû par ces derniers aux bailleurs, l'arrêt retient qu'en signant l'acte de vente du 6 juillet 1988, M. De X... a renoncé clairement, avant la fin de son bail, à réclamer toute indemnité, l'acte de vente précisant : "bailleur et locataire, en la situation au jour de la réalisation de la vente, déclarent avoir réglé entre eux toute question relative à des indemnités d'amélioration culturale et toutes questions relatives à d'éventuelles dépenses quelles qu'elles soient", qu'il n'a donc droit qu'à une éventuelle indemnisation pour les améliorations intervenues postérieurement à la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que M. De X... n'était pas, au moment de la vente, titulaire du droit auquel il renonçait et, d'autre part, que la clause contenue dans l'acte de vente tendait à supprimer tout droit à indemnité du preneur sortant pour une période de plus de dix années d'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 199 859 francs le montant dû par les époux De X... aux époux Y... et les a condamnés à payer à ces derniers un solde de 19 859 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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