Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/01820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01820
Date de décision :
26 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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1re Chambre
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Matrimonial
DU 26 Mai 2008
RG N : 07 / 01820
Aide juridictionnelle
O R D O N N A N C E N° 48
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Nous, François CERTNER, Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
ET LE 26 Mai 2008
ENTRE :
Madame Catherine X... épouse Y...
née le 19 Octobre 1967 à CLERMONT (60600)
de nationalité française
réceptionniste
demeurant ...
32110 LAUJUZAN
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005541 du 18/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 27 Novembre 2007, enregistrée sous le n° 06 / 00905
D'une part,
ET :
Monsieur Richard Y...
né le 19 Novembre 1966 à TROUSSENCOURT (60120)
de nationalité française
demeurant...
33910 ST DENIS DE PILE
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
INTIME
D'autre part,
Les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait rendue ce jour, rendons celle-ci après avoir entendu le 5 mai 2008 les conseils des parties.
EXPOSE DU LITIGE
Catherine X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 27/11/07 ayant notamment :
- prononcé aux torts partagés des époux son divorce d'avec Richard Y...,
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence de Laura à son domicile et celui de Morgane au domicile de Richard Y..., à charge pour ce dernier d'acquitter les frais afférents à leurs déplacements,
-mis à la charge du père une contribution indexée de 300 euros par mois à l'entretien et l'éducation de Laura,
- condamné Richard Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 200 euros pendant huit années,
- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures intéressant les enfants ;
Par voie de conclusions d'incident dont les dernières sont ambigues pour être intitulées " conclusions récapitulatives devant le Conseiller de la Mise en Etat devant la Cour d'Appel d'AGEN ", Catherine X... demandait que :
* son appel soit déclaré recevable,
* les demandes incidentes adverses soient écartées,
* la résidence habituelle de Morgane soit fixée à son domicile,
* la contribution pour cette dernière et pour Laura soit arrêtée à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant,
* compte tenu de l'appel incident formé par l'intimé, l'exécution provisoire soit ordonnée en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
Elle expliquait que, de l'accord des parties, Morgane résidait chez elle depuis le 09/11/07 et que les frais de déplacement des enfant liés à l'exercice du droit d'accueil devaient être équitablement partagés ;
Elle contestait que les ressources de l'intimé aient connu une véritable diminution et accusait ce dernier d'organiser son insolvabilité ;
Vu les conclusions déposées par Richard Y... aux termes desquelles il demandait :
* acte de ce qu'il ne s'oppose pas au changement de résidence de Morgane,
* que les frais de déplacement exposés dans le cadre de l'exercice de son droit d'accueil soient partagés par moitié,
* à ce que le transport des enfants soit autorisé par le biais de la S. N. C. F.,
* que la contribution à l'entretien et l'éducation de Morgane soit fixée à la somme de 50 euros par mois et celle de Laura ramenée à hauteur de 50 euros par mois,
* qu'il soit, par application des dispositions de l'art. 771, paragraphe 4, du Nouveau Code de Procédure Civile, constaté que le devoir de secours a pris fin à compter du 26/12/07 ;
Il faisait principalement valoir que son activité professionnelle connaissait un ralentissement tel - il envisageait même d'y mettre fin - que ses revenus avaient subi une diminution considérable alors que ses frais fixes étaient restés identiques ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès l'abord :
1) d'une part, de dire qu'il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes de donner acte formées par les parties, dénuées de tout effet juridique,
2) d'autre part, de dire qu'il n'appartient pas au Conseiller de la Mise en Etat, spécialement au visa des dispositions de l'art. 771, paragraphe 4, du Nouveau Code de Procédure Civile, qui sont étrangères à cette question, de constater que le devoir de secours a pris fin à compter du 26/12/07,
3) de dernière part, de statuer de plano sur la demande de l'appelante tendant à obtenir l'exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire, cette prétention ayant été formulée pour la première fois à peine quelques jours avant l'audience de sorte que l'intimé n'a pu y répondre et s'en est plaint ; il faut réserver ce chef de demande qui sera examiné lors d'une prochaine audience de mise en état ;
Il y a lieu, tenant compte de l'accord des parties à cet égard, d'ordonner le changement de résidence de Morgane, dont c'est l'intérêt, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les considérations plus amples mais inutiles des parties à ce sujet ;
Il convient de même de constater l'accord des parties tant sur le moyen de transport - le train, déjà régulièrement employé - pour les déplacements des enfants lors de l'exercice du droit d'accueil du père que sur le partage équitable des frais de déplacement exposés dans ce cadre ;
Au vu des pièces quelque peu disparates produites par l'appelante, il apparaît que ses ressources sont variables car ses périodes de travail ne correspondent qu'à des remplacements, et se situent entre 650 euros - d'allocation de retrour à l'emploi - et 1. 000 euros par mois lorsque lui est offerte la possibilité d'effectuer un remplacement ;
Pour mémoire, on indiquera que la présence de deux enfants à son foyer lui ouvre droit à la perception d'allocations familiales ;
Elle doit faire face aux charges de la vie courante, notamment à un loyer de 457 euros par mois ; elle ne dit mot du service éventuel d'une allocation de logement ;
Les revenus de l'intimé pour l'année 2006 ont été correctement énoncés dans la décision attaquée ; selon le bilan de son entreprise pour l'année 2007, son bénéfice a diminué de plus de moitié pour s'établir à 11.743 euros ; il paraît avoir été en arrêt maladie non indemnisé pendant quelques temps ; le chiffre précité n'est cependant pas absolument significatif, son activité pouvant donner lieu à des facturation décalées dans le temps pour apparaître l'année suivante ;
Il doit faire face aux charges de la vie courante et peut, comme l'appelante qui a résilié son abandonnement à CANAL PLUS, réaliser des économies, par exemple en cédant un des deux véhicules qui ne lui est pas utile, mais qui l'oblige à un financement ; il est à noter que son loyer s'élève à 800 euros par mois, poste considérable qui peut lui aussi être réduit dès lors que la maison qu'il a pris à bail comporte six pièces, dont cinq chambres, ce qui ne correspond pas à ses besoins ;
Les enfants ont 18 et 15 ans et engendrent les frais de leur âge ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de de fixer à la somme de 300 Euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux filles, soit 150 Euros pour chacune d'elles ; il n'est pas utile de prévoir l'indexation de cette contribution ;
Les dépens de l'incident doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la Mise en Etat, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, par décision mixte susceptible d'être déférée à la Cour et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Sursoit à statuer sur la demande de Catherine X... tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire,
Dit que ce point sera examiné lors d'une prochaine audience de mise en état et invite d'ores et déjà Richard Y... à conclure sur cette question,
Fixe la résidence habituelle de Morgane au domicile de sa mère,
Fixe le montant de la contribution due par Richard Y... à l'entretien et l'éducation de ses deux filles à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros pour chacune d'elles,
Constate que les parties sont d'accord pour que les déplacements des enfants lors de l'exercice du droit d'accueil du père se fassent par train et pour assumer les frais de déplacement exposés dans le cadre par moitié,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, inutiles ou superflues,
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par François CERTNER, Conseiller de la Mise en Etat, et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
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