Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-20.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.698
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond de Z..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Peupliers", Régie du Pays de Gex, Centre d'Aumard, dont le siège est 01210 X... Voltaire,
2°/ de M. Philippe A..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Les Peupliers, demeurant ...,
3°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
4°/ de M. Y..., demeurant 5, cours de la République, 74240 Gaillard,
défendeurs à la cassation ;
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 avril 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. de Z... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Peupliers", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 1994), que la société civile immobilière Les Peupliers (SCI) a fait édifier de 1976 à 1980, en vue de la vente par appartements en l'état futur d'achèvement, un immeuble à usage d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. de Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) et avec le concours de l'entreprise Gillot, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); qu'à l'automne 1977, M. de Z... a sous-traité à M. Y... la direction des travaux; qu'après réception du gros oeuvre prononcée le 15 novembre 1979, des infiltrations se sont produites à l'intérieur des appartements et que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont, par actes des 13 février et 19 février 1988, assigné en réparation la SCI et l'architecte qui ont formé des appels en garantie; qu'un jugement définitif du 19 novembre 1992 a prononcé des condamnations au profit de divers copropriétaires en réparation des désordres d'humidité et de moisissures affectant les parties privatives de leurs lots en suite des infiltrations en façade;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 22 octobre 1985 a mandaté le syndic, par une décision dont les termes sont généraux, pour poursuivre une procédure judiciaire en réparation des dommages causés à la copropriété par les malfaçons;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'autorisation avait été donnée au syndic "pour entamer la procédure judiciaire permettant la nomination d'un expert judiciaire pour la constatation de malfaçons en terrasse et des murs", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Peupliers" à X... Voltaire aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Peupliers" à X... Voltaire et de M. Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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