Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-30.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.100
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Razel frères, société anonyme, ayant son siège social au Christ de Y..., ..., représentée par un membre du directoire, M. Luc X..., en cassation d'une ordonnance rendue le le 1er décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M.Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Razel, de Me Ricard, avocat du directeur general de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que par ordonnance du 18 septembre 1990, et commission rogatoire donnée au président du tribunal de grande instance d'Evry, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses sociétés, dont ceux de l'entreprise Razel Frères en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation des marchés de l'interconnexion SNCF-TGV Nord; que ces opérations ont eu lieu le 21 septembre 1990; que par requête du 23 août 1994 la société Entreprise Razel Frères a demandé l'annulation de ces opérations; que par ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, s'est déclaré incompétent pour apprécier la régularité des opérations effectuées dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry, a rejeté la requête pour le surplus, et condamné la société au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que la société Entreprise Razel Frères s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 1er décembre 1994 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général de la Concurrence relève la tardiveté de la requête en annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires ;
Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge, n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Razel Frères fait grief à l'ordonnance, d'avoir refusé d'annuler les opérations du 21 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 1317 du Code civil, 676 du nouveau Code de procédure civile, 1er et 5 du décret n°52-292 du 2 décembre 1952, R. 812-3 du Code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance qui, saisie d'une contestation faisant valoir que les documents présentés par les enquêteurs de la DNEC le 21 septembre 1990, pour pénétrer dans les locaux de la société Razel, n'étaient pas des originaux, s'abstient de rechercher quelle a été la nature du document utilisé et notamment s'il s'agissait d'une expédition en forme revêtue de la signature originale du greffier, ou s'il s'agissait d'une simple photocopie d'un tel document, dépourvue de la moindre authenticité, qu'il en est d'autant plus, ainsi que les ordonnances prévues par l'article 48 sont élaborées en dehors de toute procédure contradictoire et doivent dès lors faire par elles-mêmes, la preuve de leur propre régularité au moment de la visite domiciliaire, à défaut de quoi le juge judiciaire ne saurait, sans violer l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui lui donne un pouvoir de contrôle, se dispenser de constater l'existence d'une voie de fait et alors, d'autre part, que s'il est acquis en jurisprudence que "l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances, autorisant une visite et saisie domiciliaires n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986", ce principe concerne le cas où l'exécution est poursuivie sur la base de la minute, et ne saurait faire échec à la règle fondamentale qui gouverne l'opposabilité des décisions de justice aux citoyens français, et qui doit recevoir application lorsque comme en l'espèce, l'agent d'exécution se présente muni d'une simple copie, de sorte qu'en statuant comme il a fait, le juge délégué a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947, l'article 495 du nouveau Code de procédure civile et l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Razel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général de la Concurrence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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