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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-45.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.464

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Zodiac International, société anonyme, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ayant un établissement zone industrielle de l'Arsenal à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de : 1 ) Mme Jocelyne X..., demeurant Soubise à Saint-Nazaire-sur-Charente (Charente-Maritime), 2 ) Mme Christine Y..., demeurant résidence de la Beaune, Bât B 33 à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 3 ) Mme Ghislaine Z..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 4 ) Mme Louisette A..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 5 ) Mme Micheline B..., demeurant ... à Saint-Agnant (Charente-Maritime), 6 ) Mme Dominique C..., demeurant ... à Saint-Nazaire-sur-Charente (Charente-Maritime), 7 ) Mme Ginette D..., demeurant ... à Tonnay-Charente (Charente-Maritime), 8 ) l'ASSEDIC Poitou-Charente, AGS, ayant ses bureaux ... (Charente-Maritime), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Zodiac International, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Zodiac International a procédé au licenciement économique collectif de quarante-six salariés de son établissement de Rochefort ; qu'à l'exception de Mmes Y... et Z..., les autres salariés licenciés concernés ont adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne Mmes Y... et Z... : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée recevable la demande de ces salariées en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors que, en premier lieu, le reçu pour solde de tout compte peut avoir effet libératoire même à l'égard de sommes non expressément énumérées ; qu'en considérant que le reçu ne pouvait avoir effet libératoire à l'égard de l'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements, faute par cette dernière de figurer dans l'énumération des sommes versées au salarié, sans rechercher si cette indemnité due à raison d'une irrégularité du licenciement n'était pas nécessairement couverte par l'effet libératoire de reçu énumérant les indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail, alors qu'en deuxième lieu, pour déterminer la portée de l'effet libératoire du reçu en l'absence de mention expresse de l'indemnité réclamée, l'arrêt devait tenir compte des circonstances de la cause et notamment de l'objet limité des dénonciations faites par les salariés portant sur le seul paiement des intérêts de retard afférents à l'indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les dénonciations ainsi limitées n'étaient pas révélatrices du caractère libératoire du reçu à l'égard de toutes indemnités consécutives à la rupture du contrat, y compris l'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail, alors qu'en troisième lieu, la signature d'un reçu pour solde de tout compte postérieure à la saisine de la juridiction prud'homale vaut renonciation du salarié à ses demandes ; qu'en décidant le contraire et en en limitant l'effet libératoire du reçu signé par Mme Z..., l'arrêt a violé l'article L. 122-17 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il résultait des termes clairs et précis des reçus pour solde de tout compte signés respectivement par Mmes Y... et Z..., que les parties avaient entendu limiter l'effet libératoire de ces reçus aux seuls éléments de règlement dont chacun d'eux faisait état, a pu en déduire que l'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements, non visée par les reçus, n'avait pas été envisagée par les parties lors de leur signature et que, dès lors, la demande en paiement à cette fin était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche réunis en ce qu'il concerne les mêmes salariées : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le troisième moyen, que, en premier lieu, il incombe au salarié compris dans une mesure de licenciement collectif de démontrer que son licenciement proviendrait d'une méconnaissance des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en considérant que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle avait intégralement respecté les critères devant être retenus pour fixer l'ordre des licenciements, d'où il a déduit que les salariées étaient fondées à obtenir le versement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, l'arrêt a violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail, alors que, en deuxième lieu, l'employeur, même s'il privilégie le critère tiré de l'aptitude professionnelle du salarié, est tenu de prendre en compte les autres critères auxquels la loi fait référence et notamment celui de la situation de famille des salariés ; que c'est précisément la raison pour laquelle la société n'a pas systématiquement licencié le salarié ayant le plus faible niveau de sa catégorie ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir licencié des salariées dont la moindre aptitude n'était pas établie sans rechercher si le choix de ces salariées n'était pas précisément consécutif à la prise en compte de l'ensemble des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, alors, qu'en troisième lieu, il incombait à l'arrêt attaqué d'indiquer quels salariés auraient dû être licenciés aux lieu et place de ceux choisis par la société si cette société s'était livrée à une application correcte des critères de l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à estimer que les sept salariées demanderesses n'auraient pas dû être comprises dans la mesure de licenciement collectif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, alors que, en quatrième lieu, l'employeur, seul juge des qualités professionnelles de ses salariés, établissait suffisamment la moindre valeur professionnelle des salariées comprises dans le licenciement collectif en produisant pour chacune d'elles une fiche de notation détaillée dont la crédibilité n'était pas contestée par les intéressées elles-mêmes ; qu'en estimant ces fiches d'appréciation dépourvues de valeur probante et insusceptibles comme telles d'établir le respect de l'employeur des critères de licenciement retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, alors qu'enfin, les fiches de notation concernant les salariées étaient revêtues de la date du 2 juillet 1991, et portaient donc sur la période précédant la mesure de licenciement collectif intervenue en juillet 1991 ; qu'en considérant que lesdites fiches étaient, à défaut de date, dénuées de valeur probante, l'arrêt a dénaturé les fiches d'appréciation et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, selon la première branche du quatrième moyen, que les dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements correspondent à une indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'en allouant aux salariées une indemnité réparant le préjudice consécutif à la rupture de leur contrat sans constater que la méconnaissance de l'ordre des licenciements aurait été à l'origine de leur départ de l'entreprise, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait privilégié le critère des qualités professionnelles, la cour d'appel a constaté que la moindre aptitude professionnelle imputée aux salariées concernées ne reposait sur aucun élément précis et que l'ordre des licenciements retenu ne pouvait être, en ce qui les concerne, justifié par les autres critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les salariées concernées étaient fondées à réclamer des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche en ce qui concerne les mêmes salariées : Attendu que la société fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ces salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, lorsqu'un texte de loi prévoit que l'indemnité est calculée en fonction du préjudice subi, ce préjudice doit être caractérisé ; qu'en se bornant à retenir que les salariées étaient restées en chômage sans caractériser distinctement pour chacune d'entre elles un préjudice découlant du non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, seul réparable en l'espèce, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-4, l. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié, pour chacune des salariées concernées, l'étendue de leur préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il concerne Mmes X..., C..., Gabriel B... et D... : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de ces salariées en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que l'adhésion à la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique le respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariées, qui ont adhéré à une convention de conversion, peuvent contester la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, elles ne sont pas recevables à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, aliéna 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant qu'il soit statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement, l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mmes X..., C..., A..., B... et D... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements et a condamné la société Zodiac International au paiement des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 26 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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