Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Allan garantie Europe, venant aux droits de la société Allan garantie France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Allan garantie, qui commercialise des garanties pièces et main d'oeuvre sur les véhicules d'occasion, le 15 juin 1984 en qualité de VRP ; qu'à compter du 1er janvier 1988, l'employeur lui a confié le poste de chef des ventes régional ; que, par lettre du 4 mai 1988, l'employeur lui a indiqué que les résultats de mise en place d'un poste de chef de région ne lui donnaient pas satisfaction et qu'il en envisageait la suppression, et lui a proposé la reprise de son ancien secteur ; que l'employeur a procédé au licenciement le 7 juillet 1988 : "En date du 24 mai 1988, vous avez fait connaître votre accord pour reprendre votre ancien poste de VRP et le 31 mai vous vous considérez comme licencié de votre société ; depuis vous n'avez effectué aucun travail sur le secteur qui vous avait été confié." ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel retient que M. X... n'a pas accepté la modification de son contrat mais qu'il ne conteste ni l'absence de rentabilité insuffisante de son poste de chef des ventes ni la nécessité de supprimer ce dernier, ces deux éléments étant à la source de la modification de son contrat de travail ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait une cause économique, alors que la lettre de licenciement se bornait à invoquer le motif que M. X... n'avait effectué aucun travail sur le secteur confié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Allan garantie Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allan garantie Europe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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