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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2504269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504269

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de retrait de points et d'invalidation de son permis de conduire et l'annulation des contraventions liées aux véhicules qu'elle a mentionnés. Elle soutient que - la condition d'urgence est satisfaite : l'invalidation de son permis de conduire la place dans une situation de grande détresse, l'empêchant de subvenir à ses besoins et d'exercer ses activités quotidiennes ; en outre, l'accumulation de contraventions injustifiées aggrave encore cette situation et risque d'aboutir à des sanctions pénales supplémentaires. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses dès lors : - qu'elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense dans la mesure où elle ne peut être tenue responsable d'infractions commises par une tierce personne ; - qu'elles méconnaissent le principe de sécurité juridique, les décisions reposants sur des faits matériellement inexacts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Mme B n'a pas produit, à l'appui de son référé suspension, de copie de la requête à fin d'annulation des décisions dont elle demande la suspension. Il ne ressort pas davantage des registres du greffe qu'un telle requête ait été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2504269

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