Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/196
Rôle N° RG 19/11367 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETEO
[G] [E]
C/
SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juin 2023
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 120)
Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 336)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00425.
APPELANT
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Eiffage Route Méditerranée, dénommée Eiffage Route Grand Sud depuis le 1er janvier 2020 est une entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction de routes ainsi que dans les aménagements urbains.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des Travaux Publics.
Elle a embauché M. [G] [E] initialement en qualité d'ouvrier puis de chef d'équipe. Il a quitté les effectifs de la société le 18 mars 2018.
Le 9 avril 2013, des salariés ont sollicité la mise en place par l'entreprise d'une contrepartie financière au titre du temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage, ce qu'elle a refusé par courrier du 13 mai 2013.
Par requête du 19 mai 2017, plusieurs salariés dont M. [E], ont saisi le conseil de prud'hommes de Martigues d'une demande de condamnation de l'entreprise en paiement de diverses sommes à titre de prime d'habillage et de déshabillage, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 mai 2019, la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Eiffage Route Méditerranée du surplus de ses demandes,
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a relevé appel limité de ce jugement le 12 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande en paiement de primes d'habillage et de déshabillage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 29 mai 2019.
- condamner en conséquence la société Eiffage Route Grand Sud à lui payer les sommes suivantes:
- rappel sur prime d'habillage et de déshabillage : 2.466,10 € à parfaire,
- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime d'habillage et de déshabillage : 246,61 €,
- rappel sur prime de douche :2.466,10 € bruts
- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel sur prime de douche : 246,61 €
- dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10.000 € nets.
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie comportant les rappels judiciairement fixés sous astreinte de 200 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt,
- enjoindre à la société Eiffage Route Grand Sud de régulariser la situation de l'appelant auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels doivent être prelevées les cotisations figurant sur le bulletin de paie sous astreinte de 200 € par jour de retard ladite astreinte commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt,
- dire et juger que la cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Eiffage Route Grand Sud aux entiers dépens et à payer à M. [E] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient:
- que la prime d'habillage et de déshabillage lui est due alors que par application des dispositions contractuelles, il est astreint obligatoirement non seulement au port d'équipements de sécurité mais également au port d'une tenue de travail mis à sa disposition annuellement par l'entreprise,
- qu'en l'absence de production par l'employeur du règlement intérieur en vigueur pour la période antérieure au 1er mars 2017, l'obligation du port d'une tenue de travail est acquise pour cette période alors que l'article 10 du même règlement intérieur prévoit la mise à disposition de vestiaires pour y déposer les vêtements personnels des salariés ,
- qu'en raison de la nature de l'activité de l'entreprise (construction de routes et d'autoroutes), les salariés travaillent dans un environnement boueux, sale et manipulent des produits insalubres tels que le bitume enrobé, la graisse, le goudron et doivent pour des raisons d'hygiène s'habiller et se déshabiller sur leur lieu de travail, l'employeur mettant à leur disposition des vestiaires, des douches ainsi qu'un service de nettoyage des vêtements de travail,
- que sa demande nouvelle de prime de douche est recevable s'agissant d'une demande additionnelle en lien direct avec sa demande de prime d'habillage et de déshabillage,
- qu'ayant exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, la société Eiffage doit lui verser des dommages-intérêts.
Par conclusions d'intimée n°4 notifiées par voie électronique le 17 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Eiffage Route Grand Sud a demandé à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- in limine litis, déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [E] en cause d'appel au titre de la prime de douche,
- se déclarer non saisie de la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Si par extraordinaire, la Cour considérait les demandes nouvelles au titre de la prime de douche recevables et se déclarait saisie de la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- juger ces demandes infondées,
- débouter M. [E] de ses demandes au titre de la prime de douche,
En tout état de cause:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues dans toutes ses dispositions,
- constater que la société Eiffage Route Grand Sud a satisfait à l'ensemble des obligations lui incombant,
- juger qu'il n'y a aucune contrepartie au titre des temps d'habillage et de déshabillage, les conditions prévues par le code du travail n'étant pas réunies,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement :
- condamner M. [E] à verser à la société Eiffage Route Grand Sud la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage Route Grand Sud fait valoir en substance:
- que par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel du salarié étant limité aux chefs du jugement critiqués ayant rejeté sa demande en paiement de prime d'habillage et de déshabillage, la cour n'est pas saisie de la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- que les demandes nouvelles de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur prime de douche et sur congés payés afférents sont irrecevables,
- que la demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage n'est pas fondée alors que d'une part le salarié a pour seule obligation figurant dans l'article 11 du règlement intérieur de la société de porter ses équipements individuels de sécurité n'étant nullement obligé de revêtir des vêtements de travail et qu'il a le choix de se changer sur son lieu de travail ou de s'y rendre déjà revêtus de ses EPI (casque, chaussure de sécurité et gilet) que la présence de vestiaires dans les locaux de l'entreprise n'induit pas pour autant l'obligation pour le salarié de se changer sur le lieu de travail et qu'enfin les conditions de travail de M. [E] ne sont pas insalubres, celui-ci, affecté à la conduite d'engins ne manipulant pas de produits dangereux ou toxiques ce qui est confirmé par le faible montant des factures de nettoyage.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mars 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 03 avril 2023.
Par des conclusions désignées comme étant de procédure notifiées par voie électronique le 16 mai 2013, M. [E] a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de communiquer une pièce.
SUR CE :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Par application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2023 est destinée à permettre à M. [E] de verser aux débats un arrêt de la cour de cassation rendu le 16 mai 2023 cassant des arrêts de la cour dans des procédures antérieures identiques.
Cependant, le motif allégué ne constitue pas une cause grave permettant à la cour de révoquer la clôture de l'instruction de sorte qu'il convient de débouter M. [E] de cette demande.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Seul l'acte d'appel opèrant dévolution des chefs critiqués du jugement, les conclusions peuvent restreindre l'étendue de la saisine de la cour mais ne peuvent l'accroître.
Il en résulte que l'effet dévolutif n'opère qu'à l'égard des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, la cour n'étant pas saisie des autres chefs du jugement qu'elle ne peut pas confirmer sans outrepasser ses pouvoirs.
En l'espèce, la cour constate qu'elle n'est pas saisie du chef de jugement ayant rejeté la demande de M. [E] de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le salarié ayant limité sa critique dans la déclaration d'appel du 12 juillet 2019, au chef de jugement l'ayant 'débouté de sa demande en paiement de primes d'habillage et de déshabillage'.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formulées au titre de la prime de douche :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelle dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
Enfin, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que les demandes formées par M. [E] dans sa requête introductive d'instance comme dans ses écritures ultérieures en première instance portaient exclusivement sur la prime d'habillage et de déshabillage, que les demandes relatives à la prime de douche pouvaient être sollicitées en première instance et ne l'ont pas été aucun fait nouveau n'étant survenu depuis lors permettant de les recevoir en appel alors que ces mêmes demandes, de nature différente, ne sont nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes relatives à la prime d'habillage et de deshabillage de sorte qu'elles sont déclarées irrecevables.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'habillage de déhabillage et les congés payés afférents:
L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que :
'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut,par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche,d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilantces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.'
Dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, le même article dispose que :
'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent êtreréalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.'
Il résulte de ces deux textes, applicables successivement dans le temps, que le temps d'habillage et de déshabillage n'ouvre droit à contreparties soit sous forme de repos soit sous forme financière pour le salarié que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le port d'une tenue de travail doit être obligatoire en vertu de la loi, d'une convention collective, d'un accord collectif, du règlement intérieur ou du contrat de travail,
- le salarié doit se changer dans l'entreprise ou sur son lieu de travail.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l'employeur n'a alors aucune obligation de prévoir une contrepartie.
L'article 10 du contrat de travail de M. [E] relatif à 'la sécurité et tenue de travail' qui indique que celui-ci occupe la fonction de conducteur d'engins stipule que :
'Lors de votre entrée dans la société, il vous sera remis un exemplaire de l'ensemble des consignes de sécurité dont le respect est strictement obligatoire.
Parmi ces consignes, nous attirons votre attention sur le port obligatoire des vêtements de travail 'Appia' spécialement étudiés à des fins de sécurité et de protection.
Vêtements de travail, effets de sécurité et outillage seront à restituer au terme de votre contrat.'
Le salarié produit également aux débats en pièce n°A une liste de questions soumises à la Direction par les délégués CGT de l'établissement Eiffage Travaux Publics Méditterranée dont la première rédigée ainsi qu'il suit:
'1)La tenue Eiffage est-elle obligatoire '', la réponse étant 'oui'.
En outre, le caractère obligatoire du port de vêtements de travail pour tous les salariés résulte de la page 10 du procès-verbal de réunion du CHSCT du 20 mars 2019 (5 pantalons et 1 veste, ainsi que des T.Shirt prévus pour chaque salarié) comme des termes du courrier adressé par la société Eiffage au Comité Eiffage (pièce n°C) concernant 'la nouvelle ligne de vêtements de travail exclusive dessinée pour Eiffage.' ainsi que de l'exigence pour les salariés de se trouver en tenue de travail à 7h30 sur le chantier, la fourniture d'une tenue de travail aux salariés n'étant pas contestée par l'employeur qui précise en page 12 de ses écritures qu'outre cinq pantalons, sont également remis une veste, une parka, un gilet de froid et cinq t.shirt.
Il résulte également des pièces et des écritures des parties que des vestiaires, des douches ainsi qu'un service de nettoyage des vêtements salis (pièce n°14-2°) sont mis par l'employeur à la disposition des salariés.
Par ailleurs, l'article 11 (1.) du règlement intérieur produit par l'employeur prévoit que « ['] chaque salarié doit notamment utiliser ou faire utiliser les accessoires ou dispositifs de protection individuels oucollectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou qu'il a la responsabilité de faire exécuter, tels que, et sans que cette liste soit limitative :
Tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple : - Casque, chaussures, signalisation à haute visibilité... », l'article 17 du même règlement sanctionnant tout manquement aux règles relatives à l'hygiène et la sécurité.
Il se déduit d'une part de ces éléments que l'obligation du port d'une tenue de travail pour tous les salariés est établie.
D'autre part, il est constant que la société Eiffage Route Grand Sud spécialisée dans la construction de routes et d'aménagement urbain utilise notamment des enrobés bitumeux, mélange d'hydrocarbures chauffés issu du pétrole, qui bien que ne figurant pas sur la liste des travaux insalubres et salissants de l'arrêté du 23 juillet 1947 imposant à l'employeur par application de l'article R 3121-1 du code du travail de mettre à disposition de ses salariés des douches, n'en constituent pas moins des travaux par nature insalubres et salissants, ce qui résulte tant des éléments produits par l'employeur qui objectivent l'existence de vestiaires, de douches et d'un service de pressing à disposition des salariés, le moyen tiré du degré plus ou moins important de salissure étant inopérant, que des témoignages circonstanciés des salariés versés aux débats, concernant également les conducteurs d'engins, ceux-ci étant exposés tous les jours à 'différents produits bitumés enrobés, de gaz-oil, de produits de nettoyage ' (pièces n°7, 4, I, J, L, M) leur imposant pour des raisons d'hygiène de revêtir la tenue de travail qu'ils sont contraints de porter sur leur lieu de travail et de la retirer avant de quitter les lieux.
La seconde condition légale cumulative tenant à la nécessité pour le salarié pour des raisons d'hygiène de revêtir et d'enlever sa tenue de travail obligatoirement sur le lieu de travail est ainsi remplie.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [E] de ses demandes de condamnation de l'employeur à un rappel de salaire au titre des temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage.
Après lecture comparative des bulletins de paie et du décompte arrêté au 31/12/2017 permettant de déduire, ainsi que l'a relevé l'employeur un certain nombre de jours non travaillés et tenant compte d'un temps d'habillage et de déshabillage de 20 minutes par jour, il convient de condamner la société Eiffage Route Grand Sud à payer à M. [E] une somme de 2.442,80€ à titre de rappel de salaire sur prime d'habillage et de deshabillage outre 244,28 € de congés payés afférents.
Sur la remise sous astreinte d'un bulletin de paie rectifié et la demande de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux :
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de M. [E] de remise par la société Eiffage Route Grand Sud d'un bulletin de paie rectifié sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte, le rejet de cette demande en première instance étant confirmé.
Par ailleurs, par infirmation du jugement entrepris il y a lieu d'enjoindre à la société Eiffage Route Grand Sud de régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels doivent être prélevées les cotisations figurant sur le bulletin de paie sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte dont le rejet en première instance est confirmé.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demande, est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [E] aux entiers dépens et l'ayant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Eiffage Route Grand Sud est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [E] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déboute M. [G] [E] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Constate qu'elle n'est pas saisie du chef de jugement ayant rejeté la demande de M. [G] [E] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de M. [G] [E] formées au titre de la prime de douche.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de M. [G] [E] d'assortir d'une astreinte les injonctions de remettre un bulletin de paie rectifié comportant les rappels de rémunération et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu'un rappel de salaire est dû à M. [G] [E] au titre des temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage.
Condamne la société Eiffage Route Grand Sud à payer à M. [G] [E] une somme 2.442,80€ bruts de rappel de salaire sur prime d'habillage et de déshabillage outre 244,28 € bruts de congés payés afférents.
Ordonne la remise d'un bulletin de paie comportant les rappels de salaire judiciairement fixés.
Enjoint à la société Eiffage Route Grand Sud de régulariser la situation de M. [G] [E] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels doivent être prélevées les cotisations figurant sur le bulletin de paie.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation les intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Eiffage Route Grand Sud aux entiers dépens et à payer à M. [G] [E] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président