Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-13.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.879
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° W 15-13.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Foncière Marie investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grellier, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [X] et de la société Foncière Marie investissements, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [C] ;
Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [X] et la société Foncière Marie investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [B] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vannier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [U] [X] et la société Foncière Marie investissements
M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 624.971,98 euros HT le montant total des honoraires, à celle de 4.986,44 euros HT le montant des frais et à celle de 1.148,38 euros, non soumis à la TVA, le montant des débours dus par lui à Me [C] et d'avoir dit qu'il devra lui verser les sommes de 144.528,41 euros HT, outre la TVA, et de 1.428,38 euros ;
AUX MOTIFS QU'il n'est par ailleurs pas contesté que seul M. [U] [X] a été le client de maître [C], peu important dès lors en ce qui concerne la présente procédure qui ne peut avoir que pour seul objet la fixation des honoraires revenant à cet avocat, que des paiements aient été effectués pour le compte de celui-ci par d'autres personnes physiques ou morales, l'analyse des rapports juridiques ayant pu exister entre M. [U] [X] et ces différentes personnes relevant de la connaissance du juge de droit commun ; que le délégué du bâtonnier a donc à juste titre également estimé qu'il ne pouvait pas connaître de cette problématique ; que c'est tout aussi vainement que M. [U] [X] plaide un état de faiblesse dont l'avocat aurait pu profiter, cette discussion relevant, à l'instant des précédentes, de la seule connaissance du juge de droit commun ; que sur le fond de l'affaire, qu'en l'absence de toute convention prévue à cet effet les honoraires revenant à maître [C] seront fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que maître [C] est intervenue au soutien des intérêts de M. [U] [X] dans 36 dossiers pour lesquels elle sollicite la taxation de ses honoraires ; que sont également en litige 22 autres dossiers au titre desquels M. [U] [X] revendique la restitution des honoraires payés ; que maître [C] produit aux débats l'ensemble des documents qui attestent de procédures multiples ayant donné lieu à de très nombreuses décisions judiciaires rendues par divers juridictions (TGI, cour d'appel), dont la lecture révèle la difficulté des contentieux traités tant en référé, qu'au fond, que devant le JEX, en matière pénale, de droit des saisies immobilières, de droit des contrats, de droit bancaire, de droit du travail, de droit des successions, de droit des sociétés, démontrant par la même l'importance du travail fourni par l'avocat tant au niveau de l'analyse des dossiers à traiter que des recherches juridiques effectuées, des écritures prises, des rendez-vous tenus, des déplacements effectués ainsi que la situation juridique particulièrement complexe dans laquelle se trouvait son client ; qu'il apparaît également par les règlements qui ont été faits sans protestation ni réserve que M. [U] [X] connaissait le taux horaire pratiqué par maître [C] ; que dès lors c'est de façon justifiée que le délégué du bâtonnier par une analyse exacte des éléments du dossier, a fixé les honoraires, les frais et les débours revenant à maître [C] ; que c'est au demeurant vainement que M. [U] [X] argue d'une situation financière catastrophique qu'il ne peut par ailleurs sérieusement reprocher à son ex conseil d'avoir soutenue dans le cadre de la défense de ses intérêts, alors même qu'il a perçu des sommes importantes, notamment en 2006 et 2007 (pièces A et B produites par l'avocat) ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a prévu un paiement en deniers ou quittance et d'accorder en conséquence à maître [C] le solde des sommes lui revenant compte tenu de celle qu'elle a déjà perçues ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Foncière Marie investissement faisait valoir qu'elle avait été la cliente de Me [C] qui devait lui restituer la somme de 119.600 euros qu'elle lui avait versée sans que celle-ci ne soit finalement imputée à un dossier ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter cette demande, qu'il n'était pas contesté que seul M. [X] avait été le client de Me [C], le premier président a dénaturé les conclusions de la société Foncière Marie investissement et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu'en se fondant, pour fixer à la somme de 624.971,98 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [X] à Me [C], sur la circonstance inopérante que les règlements que le premier auraient fait au profit de la seconde lui permettait de connaître le taux horaire pratiqué, ce qui n'était pas de nature à établir que le client aurait pour autant bénéficié d'une information préalable sur les conditions de fixation de rémunération de l'avocat, le premier président a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 ;
3°) ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à retenir, pour évaluer les honoraires du à Me [C], que les documents produits aux débats attestaient de procédures multiples ayant donné lieu à de nombreuses décisions dans des contentieux difficiles embrassant plusieurs matières, ce qui démontrerait, à tous niveaux, l'importance du travail fourni par l'avocat, sans préciser, pour chaque dossier, les diligences en cause et les critères déterminants de son évaluation, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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