Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/03867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03867
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03867 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2024
Tribunal Judiciaire de RODEZ
N° RG 22/00642
ordonnance de jonction en date du 6 août 2024 du RG 24/3868 et 24/3867 sous le RG 24/3867
APPELANTE :
E.U.R.L. FFP Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°793799347 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social gérant M. [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/03868 (Fond)
INTIMEE :
S.C.I. DU [F] représentée par son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03868 (Fond)
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte du 5 juin 2013, la SCI DU [F] a donné à bail un local commercial sis a BARAQUEVILLE a l'EURL FFP, ce pour une durée de neuf années portant sur une parcelle d'une contenance de 6590 m² sur laquelle a été bâti un bâtiment commercial d 'une superficie couverte de 1 500 m² composée d'un magasin, de réserves, de bureaux et de locaux techniques selon la clause de désignation du contrat.
Le 31 janvier 2022, le bailleur a mis en demeure le preneur, conformément à l'article L. 145-l7 du code de commerce, de cesser deux manquements aux obligations contractuelles, à savoir la réalisation de travaux dans l'immeuble sans l'accord du bailleur (démolition des murs des réserves et transformation des réserves en surface de vente) et l'exploitation d'une surface de vente supérieure à 1000 m² sans avoir obtenu d'autorisation d'exploitation commerciale et sans respecter l'article L. 752-1 du code de commerce ni les normes de sécurité propres aux établissements recevant du public.
Estimant que la situation n'avait pas été régularisée, le bailleur a fait délivrer, le 1er mars 2022, un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction pour la date du 2 septembre 2022.
Suivant assignation du 23 mai 2022, l'EURL FFP a contesté ce congé, invoquant 'in limine litis' sa nullité.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, 1e juge de la mise en état a débouté 1'EURL FFP de sa demande en nullité du congé, renvoyant les parties à conclure sur le fond.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rodez a :
DÉBOUTÉ l'EURL FFP de 1'ensemble de ses demandes,
DIT que le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI DU [F] le 1er mars 2022 est bien fondé ;
ORDONNÉ l'expulsion de l'EURL FFP des locaux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNÉ l'EURL FFP à payer à la SCI DU [F], en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation à compter du 3 septembre 2022, et jusqu'a la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXÉ cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges du local objet du bail commercial du 5 juin 2013, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNÉ l'EURL FFP à verser à la SCI DU [F] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ l'EURL FFP aux dépens de l'instance.
La juridiction a retenu qu'en l'absence d'état d'entrée dans les lieux, seul le bail permet d'identifier la partie des locaux à l'origine du litige, sur laquelle les parties s'opposent, que la description du bien loué ne mentionne pas de chambre froide, mais uniquement des réserves et des locaux techniques. Il ressort des explications fournies par les parties que ces réserves étaient constituées de cloisons situées au fond du magasin et avaient pu accueillir des chambres froides lorsque les locaux étaient à usage de supermarché, que la réalité des travaux sur cette partie du magasin est confirmée par la facture de [M] [W] du 1er octobre 2019, que ce document mentionne une 'dépose chambre froide », pour un prix de 5000 € HT, que le constat du 14 décembre 2021 permet de démontrer que le retrait des panneaux des réserves/chambres froides ont permis au preneur d'augmenter sa surface de vente, qu'une telle modification constitue un changement de distribution, au sens des stipulations contractuelles, qu'elle précise que la présence du gérant de la SCI bailleresse dans les locaux, lors des travaux est insuffisante pour justifier d'une autorisation de sa part alors que le contrat prévoit que cette autorisation doit être antérieure à la réalisation de travaux et formulée de manière expresse et par écrit.
Le 22 juillet 2024, l'EURL FFP a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées 28 octobre 2024, l'EURL FFP demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'appel, en raison d'un accord transactionnel intervenu, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 29 octobre 2024, la SCI [F] fait valoir qu'elle accepte ce désistement et de conserver la charge de ses propres dépens.
MOTIFS:
En vertu des dispositions de l'article 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile l'appelant peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance d'appel, le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte sauf disposition contraire
En l'espèce, l'EURL FFP s'est valablement désisté de son appel par conclusions du 28 octobre 2024, cet acte emportant extinction de l'instance d'appel et par conclusions du 29 octobre 2024, la SCI du [F] a accepté de conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant par arrêt contradictoire:
Donne acte à l'EURL FFP de son désistement d'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rodez dans une instance l'opposant à la SCI [F],
Prononce l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° 24/3867,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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