Tribunal Administratif de Nîmes, 06 décembre 2024. 2404625
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404625
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 novembre et les 2 et 4 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Mérindol de mettre fin à des agissements discriminatoires à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. B soutient faire l'objet de discriminations de la part du maire de la commune de Mérindol et de ses agents, ses conclusions ne sont pas assorties du moindre commencement de preuve ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon les dispositions de l'article L. 522-3 citées au point 1.
3. M. B, qui a présenté plusieurs requêtes similaires au fond ou en référé sur le même sujet, est averti qu'il encourt désormais en cas de présentation de nouvelles requêtes de ce type une amende pour recours abusif qui peut atteindre 10 000 euros par requête, selon ce qui est prévu à l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.
Copie en sera adressée à la commune de Mérindol.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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