Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02273 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBRK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/57801
APPELANTE
Mme [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
INTIMES
Mme [T] [D] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
M. [R] [D]
[Adresse 12]
[Localité 4] (SUISSE)
M. [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés et assistés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, toque P14
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 3 septembre 1991, [H] [D] a adhéré auprès de la société Allianz Vie à un contrat d'assurance-vie intitulé ' Tellus', enregistré sous le n°4060129157, en mentionnant ses héritiers en qualité de bénéficiaires en cas de décès.
Les 17 et 29 juillet 2010, [H] [D] a modifié la clause bénéficiaire du contrat en désignant sa seconde épouse, [G] [D], décédée le 28 janvier 2012, pour l'usufruit des capitaux dus au jour de son décès et la fille de cette dernière, Mme [L], pour la nue-propriété des capitaux.
[H] [D] est décédé le 11 septembre 2022 en laissant pour lui succéder ses enfants issus d'une première union, Mme [T] [D], épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] (ci-après les consorts [D]).
Par lettre du 19 septembre 2022 signifiée le même jour à la société Allianz Vie, le conseil des consorts [D] l'a mise en demeure de verser à ses clients la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie, soit la somme de 20. 297.897,58 euros, en invoquant leur désignation par leur père en date du 4 juillet 2022 en qualité de bénéficiaires dudit contrat.
Par lettre du 28 septembre 2022, la société Allianz Vie a refusé de donner suite à cette demande en expliquant que [H] [D] avait procédé à la modification de la clause bénéficiaire et que les bénéficiaires désignés avaient manifesté, de manière expresse et sans ambiguïté, leur intention de bénéficier du contrat rendant ainsi leur droit sur celui-ci définitif et irrévocable en application de l'article L. 132-9 du code des assurances.
C'est dans ces conditions que par acte du 10 octobre 2022, les consorts [D] ont fait assigner la société Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du capital tel que figurant sur le contrat 'Tellus' n°4060129157 souscrit par [H] [D] jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'identité des bénéficiaires du contrat litigieux.
Mme [L] est intervenue volontairement dans cette procédure.
Parallèlement à celle-ci, les consorts [D] ont, par acte du 14 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Allianz Vie afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital résultant du contrat d'assurance-vie, procédure à laquelle Mme [L] est également intervenue volontairement.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
reçu Mme [L] en son intervention volontaire ;
débouté Mme [L] de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de Mme [T] [D] épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] ;
ordonné à la société Allianz Vie de consigner entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris les fonds détenus par elle au titre du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n°4060129157, et ce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué au fond sur l'identité du ou des bénéficiaires dudit contrat ;
débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [T] [D] épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] dont distraction au profit Maître Casey conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de Mme [L].
Par déclaration du 23 janvier 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au rejet de la fin de non-recevoir soulevée, à la consignation ordonnée et au rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses seules conclusions remises et notifiées le 11 avril 2023, Mme [L] demande à la cour de :
la recevoir en son appel ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
ordonné à la société Allianz Vie de consigner entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris les fonds détenus par elle au titre du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n°4060129157, et ce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué au fond sur l'identité du ou des bénéficiaires dudit contrat ;
rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de tout séquestre, de tout droit de rétention, portant sur le contrat d'assurance-vie 'Tellus' n°4060129157 ;
ordonner le paiement immédiat des fonds issus du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n°4060129157 à son profit ;
condamner in solidum Mme [T] [D] épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] au paiement de la somme de 738.231,76 euros au titre des intérêts sur les capitaux dus par l'assureur ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner in solidum Mme [T] [D] épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [T] [D] épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la société Casey avocats, prise en la personne de M. Casey, avocat au barreau de Paris.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2023, les consorts [D] demandent à la cour de :
juger bien fondées leurs demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a notamment ordonné le séquestre des capitaux issus du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n°4060129157 entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué au fond sur l'identité des bénéficiaires dudit contrat ;
débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, la société Allianz Vie demande à la cour, si elle estime que l'existence d'un différend est caractérisée, de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
réserver les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de consignation
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Au cas présent, les consorts [D], héritiers réservataires de [H] [D], revendiquent le bénéfice du contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier auprès de la société Allianz Vie en invoquant d'une part, le souhait exprimé par leur père, suivant testament authentique du 18 janvier 2022, de les désigner comme seuls héritiers de la totalité de ses biens dont notamment, le contrat d'assurance-vie litigieux et, d'autre part, la confirmation de ce souhait par lettre du 4 juillet 2022 adressée à cette société d'assurance afin de modifier les bénéficiaires du contrat en cause.
Ils soutiennent que l'avenant au contrat 'Tellus' en date du 15 septembre 2010 ne fait pas état d'une quelconque acceptation de la clause bénéficiaire par les parties signataires de sorte que [H] [D] pouvait révoquer l'intégralité de la clause bénéficiaire.
Mme [L] soutient pour sa part, avoir accepté, par acte du 29 juillet 2010, sa désignation comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et que dans le même acte, [H] [D] a accepté son acceptation ; que les avenants des 17 juillet 2010 dans lequel a été désignée [G] [D] comme usufruitière des capitaux et 29 juillet 2010 portant sur sa propre désignation, ont été notifiés à l'assureur par acte d'huissier de justice en date du 17 août 2010. Elle invoque encore un acte tripartite signé les 5 et 15 septembre 2010 par [H] [D], [G] [D], elle-même et l'assureur portant sur le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
Elle fait valoir que la demande de consignation formée par les consorts [D] n'est pas justifiée par l'existence d'un différend affirmant que l'assignation au fond qu'ils ont fait délivrer et la contestation émise sur l'identité des bénéficiaires ne peuvent caractériser un différend sérieux.
C'est avec raison que le premier juge a considéré que l'urgence visée par l'article 834 du code de procédure civile était en l'espèce caractérisée par l'obligation dans laquelle se trouve l'assureur de payer au bénéficiaire les capitaux issus de l'assurance-vie dans le délai prescrit par l'article L.132-23-1 du code des assurances. En effet, le non-paiement de ceux-ci dans ce délai exposait l'assureur au paiement d'intérêts de retard fixés par ce texte au double de l'intérêt légal, puis au triple de cet intérêt, lesquels étaient d'autant plus élevés que la somme en cause s'établissait, à la date du décès, à 20.182.806,08 euros.
En revanche, il n'apparaît que la demande de consignation présentée par les consorts [D] était justifiée par l'existence d'un différend. La procédure au fond engagée par ces derniers pour obtenir de la société Allianz Vie paiement du capital issu du contrat litigieux, dans laquelle il n'est fait état que de la volonté de leur père de révoquer ses précédentes dispositions testamentaires et, notamment, de modifier, à leur profit, les bénéficiaires de ce contrat, modification, selon eux possible puisque le changement intervenu en 2010 n'était pas irrévocable, n'est pas de nature à établir l'existence d'un différend au sens de l'article 834 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'article L.132-9 du code des assurances dispose que :
'I.Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre'.
Ainsi, pour être valable l'acceptation doit revêtir les formes imposées par ce texte.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], il résulte des pièces versées aux débats que la désignation de Mme [L] en qualité de bénéficiaire du contrat a été acceptée par elle.
Il est ainsi établi que :
le 17 juillet 2010, dans un document intitulé 'Désignation des bénéficiaires de mon contrat d'assurance-vie', [H] [D] a désigné son épouse bénéficiaire pour l'usufruit des capitaux dus par la société Allianz Vie au jour de son décès et la fille de cette dernière pour la nue-propriété de ces mêmes capitaux, précisant qu' 'en cas de prédécès de (son) épouse, la pleine propriété reviendrait à la bénéficiaire de la nue-propriété ci-dessus désignée vivante ou représentée à défaut ses héritiers' ; cette désignation a été signée de [H] [D] et de son épouse ;
par un avenant au contrat 'Tellus' n°4060129157 en date du 29 juillet 2010, signé de [H] [D] en qualité de souscripteur et de Mme [L] en qualité de bénéficiaire, celle-ci a accepté le bénéfice du contrat en cause et [H] [D] a déclaré 'donner son accord à l'acceptation bénéficiaire de Mme [L] et être informé des conséquences de cette acceptation sur le fonctionnement du contrat d'assurance-vie. Ainsi, la désignation de Mme [L] devient irrévocable et son accord devra être obtenu pour toute demande de rachat, d'avance ou de mise en garantie (...)' ;
par lettre du 13 août 2010, la société Allianz Vie a pris acte du changement de bénéficiaire du contrat demandé le 17 juillet 2010 par [H] [D] et lui a adressé un avenant prenant effet dès réception de l'exemplaire revêtu de la signature de l'assuré, de l'usufruitière et du nu-propriétaire, précédé de la mention 'lu et approuvé', ce qui fut réalisé par [H] [D], en qualité d'assuré, et [G] [D], en qualité d'usufruitière, le 5 septembre 2010 et par Mme [L], en qualité de nue-propriétaire, le 15 septembre 2010 ;
enfin, par acte d'huissier de justice en date du 17 août 2010, [H] [D] a fait signifier à la société Allianz Vie la copie des avenants au contrat d'assurance des 17 et 29 juillet 2010 portant modification de la désignation des bénéficiaires.
S'il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, de se prononcer sur le bien fondé des demandes soumises au juge du fond par les consorts [D], elle ne peut cependant que constater que le différend qui oppose les parties sur la détermination du bénéficiaire du contrat litigieux est manifestement dépourvu de caractère sérieux au regard de la désignation de Mme [L] en qualité de bénéficiaire dudit contrat, de l'acceptation par celle-ci du bénéfice de l'assurance-vie et du respect du formalisme prescrit par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, la demande de consignation formée par les consorts [D] n'étant pas justifiée par l'existence d'un différend, ne peut être que rejetée.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, d'ordonner la mainlevée du séquestre ordonné par le premier juge et le paiement immédiat des fonds dus au titre du contrat litigieux au profit de Mme [L].
Sur la demande en paiement de Mme [L]
Soutenant que l'action engagée par les consorts [D] a conduit le premier juge à ordonner le séquestre des fonds et que ces derniers engagent leur responsabilité en bloquant l'exécution du contrat d'assurance-vie, Mme [L] sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 738.231,76 euros correspondant aux intérêts dus sur le capital dont elle a été privée depuis le 10 octobre 2021.
Elle fait valoir que la faute des intimés est établie par le fait qu'ils ne présentent aucune pièce de nature à remettre en cause les documents qu'elle produit démontrant que son acceptation, acceptée par [H] [D], a été signifiée à l'assureur et s'impose donc à ses héritiers.
Cependant, l'action engagée par les consorts [D] n'apparait pas, avec toute l'évidence requise en référé, constitutive d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité, étant au surplus observé que Mme [L] ne forme pas sa demande à titre provisionnel. Il en résulte que celle-ci excède les pouvoirs de la cour statuant en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance laissés à la charge des consorts [D] a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en appel, ces derniers supporteront in solidum les dépens exposés devant la juridiction du second degré.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la consignation des fonds détenus par la société Allianz Vie au titre du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n° 4060129157 et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à consignation des fonds détenus par la société Allianz Vie au titre du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n° 4060129157 ;
Ordonne en conséquence la mainlevée du séquestre de ces fonds ordonné entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
Ordonne le paiement immédiat de ces fonds au profit de Mme [L] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [L] tendant à la condamnation in solidum de Mme [T] [D] épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] au paiement de la somme de 738.231,76 euros ;
Condamne in solidum Mme [T] [D] épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Casey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [D] épouse [X], Mme [Y] [D], M. [R] [D] et M. [F] [D] à payer à Mme [L] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT