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Cour d'appel, 04 juillet 2019. 16/03843

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03843

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

MC/CD Numéro 19/02888 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/07/2019 Dossier : N° RG 16/03843 - N°Portalis DBVV-V-B7A-GLYI Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [H] [Z] C/ CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Mai 2019, devant : Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame COQUERELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame THEATE, Présidente Madame COQUERELLE, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ayant comme représentant : Madame [V] [Z], épouse, munie d'un pouvoir, non comparante, à l'audience INTIMÉE : CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Monsieur [Z] [O], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 10 OCTOBRE 2016 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES RG numéro : 2015.0287 FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mai 2015, la MSA Midi-Pyrénées Sud a émis une contrainte d'un montant de 12'019,75 euros à l'encontre de M. [Z]. Le 5 juin 2015, ce dernier a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une opposition à cette contrainte. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement utilement évoquée lors de l'audience du 13 juin 2016. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé l'affiliation de M. [Z] à la MSA Midi-Pyrénées Sud en qualité de gérant associé non-salarié agricole, chef d'exploitation, de la SARL «'La ferme Mathilde'» du 6 février 2011 au 31 décembre 2014 et a validé la contrainte émise le 27 mai 2015 d'un montant de 12'019,75 euros à l'encontre de M. [Z]. Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 9 novembre 2016 et reçue le 10 novembre suivant, M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 6 février 2017, dont M. [Z] sollicite la reprise dans son courrier du 14 mars 2019, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il sollicite que la MSA Midi-Pyrénées Sud soit déboutée de toutes ses prétentions et qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] fait valoir, à titre principal, que n'ayant été ni gérant ni associé ni même salarié de la société « La ferme de Mathilde'» au cours de l'exercice 2014, il ne peut être redevable de la moindre cotisation envers la MSA. Au surplus, et à supposer qu'il puisse être redevable de cotisations, seule la MSA Sud Aquitaine aurait la qualité de les lui réclamer au regard de la localisation du siège sociale de la société à ce moment. *************** Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 4 mars 2019, reprises oralement à l'audience, la MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA rappelle que M. [Z] a été affilié à la MSA Midi-Pyrénées Sud en qualité de chef d'exploitation du 6 février 2011 au 31 décembre 2014 pour une activité d'élevage d'ovins et de caprins'; qu'à ce titre, il reste redevable pour l'année 2014, de cotisations sociales et majorations de retard émises pour un montant de 12'019,75 euros, le siège de la société étant, durant cette période, situé à St Laurent de Neste (65150)'; que le 1er janvier 2015, le siège de la société étant retransféré'à St Jean de Marsacq (40230), il a été procédé à la radiation de la société'à compter de cette date. La MSA souligne que M. [Z] n'a jamais contesté sa qualité de chef d'exploitation, associé gérant non-salarié, alors qu'il avait parfaite connaissance de cette qualité au regard des divers documents qui lui ont été transmis (bordereaux d'appel des cotisations attestation d'affiliation du 24 mars 2014)'; de même, il a confirmé sa qualité dans ses déclarations de revenus, sa déclaration de situation'; enfin, cette qualité ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2015. La MSA précise qu'elle a engagé des poursuites avant la notification de la contrainte litigieuse, objet du présent litige, sur la base de deux contraintes relatives aux cotisations pour les années 2012 et 2013 et que M. [Z] qui avait, également, formé opposition, s'est désisté de ses prétentions. Elle indique que les documents sur lesquels M. [Z] fonde sa contestation (procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2011, qui enregistre sa démission de ses fonctions de gérant et porte acte de cession de ses partis au bénéfice de son épouse, extrait Kbis du 22 septembre 2011) sont des documents qui n'ont jamais été portés à sa connaissance, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre. MOTIVATION M. [Z] n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience du 2 mai 2019 bien que régulièrement convoqué le 20 mars 2019 et bien qu'ayant eu connaissance de cette date, ayant donné mandat à son épouse, Mme [V] [Z] pour le représenter lors de cette audience, cette dernière n'étant, toutefois, pas davantage présente. Mme [Z], mère, indiquée sur le plumitif comme représentant son fils est, également, absente. Or, en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats, et ne répond pas à l'exigence relative à la comparution ou à la représentation, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au tribunal. En l'espèce, M. [Z] n'était ni présent ni représenté pour soutenir son appel de sorte qu'à défaut de moyen susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, par conséquent, être confirmée dans toutes ses dispositions, le principe de l'oralité imposant à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par une personne limitativement énumérées par les textes et interdisant de prendre en considération les conclusions déposées par l'appelant. M. [Z], dont l'appel n'est pas soutenu et qui, par conséquent, succombe, sera condamné aux dépens. Il apparaît équitable d'allouer à la MSA Midi-Pyrénées Sud une indemnité de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 10 octobre 2016, Condamne M. [H] [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud une indemnité de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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