Cour de cassation, 08 octobre 1987. 83-44.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-44.646
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ;
Attendu que, selon ce texte, toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail ainsi que toute mutation doit faire préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant notamment le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, éventuellement le nouveau lieu de travail ; en cas de modification d'emploi comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de notification écrite la modification n'est pas opposable au salarié ;
Attendu que M. X... est entré en 1952 au service de la société Faure ; qu'il a été promu cadre en 1963 et directeur technique en 1975 ; que la société a été déclarée en état de suspension provisoire des poursuites le 6 juin 1980 et qu'en juillet 1980, la société d'exploitation des Etablissements Faure a pris en location-gérance le fonds de commerce et a poursuivi l'exploitation ; que plusieurs salariés furent licenciés et que M. X... fut déclassé pour devenir agent des méthodes ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à l'encontre de la société d'exploitation des Etablissements Faure, l'arrêt attaqué a énoncé que la décision de rétrograder M. X... avait été prise par la société Faure en mai 1980 et notifiée au salarié et qu'ainsi son contrat de travail avait été transmis au nouvel employeur avec ses clauses et conditions en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que ladite notification a été faite par écrit, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
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