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Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-17.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.275

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup X..., demeurant "Larange" à Saint-Martin Lars (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de : 18) la Réunion des assureurs maladie, dont le siège est 8, cours des Jacobins à Bourges (Cher), 28) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 17 mai 1991), que la Réunion des assureurs maladie a successivement fait signifier à M. X..., le 21 juin 1990, une contrainte en recouvrement de cotisations d'assurance maladie, puis, le 10 juillet 1990, un commandement de payer, et que, par lettre du 10 juillet 1990, M. X... a formé opposition en contestant le principe même de son obligation au paiement des cotisations réclamées ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son opposition et de l'avoir débouté de sa demande en annulation de contrainte, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement aux exigences de l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale, l'acte de signification de la contrainte litigieuse, délivré par huissier de justice le 21 juin 1990, ne mentionne pas "l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent" ; qu'en ne sanctionnant pas l'irrespect de cette formalité, prescrite à peine de nullité, le jugement attaqué a violé par refus d'application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il faisait opportunément valoir dans ses conclusions qu'il avait, le 11 juillet 1990, formé opposition au commandement qui lui avait été délivré la veille ; qu'en validant ledit commandement sans répondre à ce moyen de nature à priver l'acte de tout caractère exécutoire, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'ayant par là même refusé de statuer sur l'opposition dudit commandement, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que M. X... ait soutenu que la signification de la contrainte était nulle, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen, en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui n'était saisi que d'une opposition à contrainte, n'avait pas à se prononcer sur la validité du commandement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Réunion des assureurs maladie et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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