Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° N 21-16.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023
Le groupement Agence nationale appui performance établissements santé et médico sociaux, groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.172 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement Agence nationale appui performance établissements santé et médico sociaux, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], et après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement Agence nationale appui performance établissements santé et médico sociaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement Agence nationale appui performance établissements santé et médico sociaux et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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