Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2023. 2305503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305503
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Charles-Antoine Ciccolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- les multiples relances adressées à l'administration sont restées sans réponse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er septembre 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D'une part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 11 octobre 2020 inclus dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 19 octobre suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressé fait valoir, sans être davantage contredit en défense, qu'il s'est vu délivrer, consécutivement à sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé valable du 26 avril 2021 au 25 octobre 2021 inclus, dont il a demandé le renouvellement par des courriers adressés à l'administration les 4 janvier 2022, 8 juillet 2022 et 23 avril 2023. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé, M. A soutient, d'une part, qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et exercer une activité professionnelle, et d'autre part, que les nombreuses démarches accomplies pour obtenir ce document sont restées vaines.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et la possibilité de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance, ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, il est constant que le récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par le requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, peut être assorti d'une autorisation de travail.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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