Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-42.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.469

Date de décision :

12 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s A 89-42.469 et N 90-41.173 formés par Mme Stella X..., demeurant villa 35 "les Mas de Fabrégas" à la Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. André Y..., exploitant sous l'enseigne "Au tiercé du textile", demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n8 A 89-42.469 et n8 N 90-41.173 ; Attendu que Mme X... a été embauchée, le 6 octobre 1975, par M. Y... en qualité de comptable à temps partiel ; que, le 6 juillet 1984, son employeur l'ayant informé d'une réduction de son horaire de travail, elle a refusé cette modification de ses conditions de travail par lettre du 17 juillet 1984 ; qu'elle a poursuivi son activité jusqu'au 1er août 1984, date de la fermeture, pour congés annuels, de l'entreprise ; que, par lettre du 2 août 1984, elle a réitéré son refus, tout en manifestant son intention de travailler ; que, du 23 août au 18 octobre 1984, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée pour motif économique, en octobre 1985, avec autorisation de l'autorité administrative ; que cette autorisation ayant fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, par arrêt du 21 novembre 1990, le Conseil d'Etat a décidé qu'aucune autorisation implicite de licenciement de Mme X... n'avait été acquise au profit de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1988) d'avoir dit que le refus manifesté par une salariée d'accepter la modification de ses conditions de travail n'avait pas entraîné la rupture du contrat de travail et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus manifesté par un salarié d'accepter une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... s'était opposée à la réduction de l'horaire de travail imposée par son employeur, laquelle constituait une modification substantielle de ses conditions de travail et, d'autre part, qu'en cours d'instance elle avait demandé que soit constatée la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en exigeant, cependant, pour admettre la rupture du contrat de travail consécutive à la modification, que M. Y... ait pu procéder au licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la poursuite des relations contractuelles ne peut valoir acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail qu'il a formellement refusée ; que, dès lors, en se fondant sur la poursuite de la relation salariale au-delà du refus manifesté par Mme X... pour décider que son contrat de travail ne s'était pas trouvé rompu à la suite de ce refus, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'en cas de refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, l'employeur devait en tirer les conséquences et, au besoin, prendre l'initiative du licenciement, à peine de se voir imposer l'application des conditions anciennes de travail, la cour d'appel a constaté que la modification de l'horaire de travail n'avait pas été appliquée et que l'intéressée ne s'était pas considérée comme déliée par son contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail résultait, non du refus de la salariée d'une modification de ses conditions de travail, mais du licenciement économique ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz