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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-80.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.443

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GAUZES-GHESTIN et de Me X... Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1993 qui, dans la procédure suivie contre Alban C..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 3 et 7 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, 515 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la Caisse des dépôts concernant le remboursement des pensions d'orphelins versées aux enfants ; "aux motifs que cette demande est irrecevable par application de l'article 515 du Code de procédure pénale comme n'ayant pas été présentée en première instance ; "alors qu'il résulte des articles 1, 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que la Caisse des dépôts, agissant comme gérant de la CNRACL, dispose, lorsque le décès d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la victime ou ses ayants droit à la suite du décès ; qu'en déclarant irrecevable l'action en remboursement de la Caisse des dépôts et consignations des prestations qu'elle a versées aux ayants-droit de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, se prononçant notamment sur l'indemnisation du préjudice économique subi par chacun des enfants mineurs Yann et Franck Z... à la suite du décès accidentel de leur père, Daniel Z..., dont Alban C... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré déclare la Caisse des dépôts et consignations, qui sollicitait le remboursement des pensions d'orphelins servies aux intéressés, irrecevable en ces demandes présentées pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir toutefois tenu compte, comme elle le devait, des créances de cet organisme pour la détermination des indemnités complémentaires revenant à Yann et Franck Z..., et dès lors que la Caisse des dépôts et consignations n'était intervenue en première instance qu'en sa seule qualité de subrogée dans les droits de la veuve de la victime, sans alléguer qu'elle n'était pas alors en mesure de chiffrer sa créance relative aux pensions d'orphelins, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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