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Cour de cassation, 01 février 1995. 91-42.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.130

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant 15, square François Bonlieu à La Rivière de Corps (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de l'Aube (CRAMA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA de l'Aube, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Aube, en qualité d'animateur de prévention stagiaire, au coefficient 219, à compter du 18 juillet 1983, par une lettre du 13 avril 1983, approuvée par lui le 21 avril 1983, et titularisé dans ses fonctions le 26 décembre 1983 ; qu'après le départ à la retraite du sous-directeur de la caisse, chargé notamment de l'activité de prévention, il a été désigné par une note de service du 9 octobre 1984 comme responsable de l'équipe prévention ; que, par courrier du 30 novembre 1985, il a demandé, d'une part, que lui soit reconnue la qualification de chef de service, d'autre part, que soient prises en compte ses 25 années d'activité antérieures dans le monde agricole ; que le 21 décembre 1985, l'employeur lui a notifié sa nomination aux fonctions de chef de service adjoint de 1ère classe (référence BGA de la convention collective) au coefficient 231, avec ancienneté de 10 %, à compter du 1er janvier 1986 ; que, le 20 décembre 1988, il a reçu notification d'une élévation d'échelon, son coefficient de base 231 restant inchangé ; que, par lettre du 12 janvier 1989, la Caisse lui a fait savoir que sa correspondance du 20 décembre précédent comportait une erreur et que la qualité de "chef de service adjoint 1ère classe ", qui y était mentionnée, devait être remplacée par celle d'"animateur de prévention BGC, 231, 5ème échelon " ; que, n'admettant pas cette rectification, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le titre de chef du service prévention, avec effet du 1er octobre 1984, avec la référence BHA 2ème classe et le coefficient 255 et pour obtenir le réajustement de ses salaires et accessoires ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de carrière et perte de pouvoir d'achat ; Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble des demandes ainsi formées, la cour d'appel a relevé que l'accord professionnel du 30 octobre 1982, dont le préambule définit le service comme un ensemble hiérarchiquement structuré, comprenant une ou plusieurs activités, indique que les agents d'encadrement comprennent, d'une part, ceux ayant fonctionnellement une autorité hiérarchique, ou cadres d'autorité, notamment le chef de service, défini comme le cadre ayant reçu délégation de pouvoir de la direction pour assumer la responsabilité du fonctionnement d'un ensemble hiérarchiquement structuré et exerçant un commandement sur des agents de rang inférieur, et d'autre part, les cadres assimilés, classés dans cette catégorie en raison de leurs activités ou de la nature de leur travail, et qu'il mentionne, parmi les cadres assimilés, l'animateur de prévention rurale, agent responsable de la prévention pour la circonscription de la Caisse ; qu'elle a, par ailleurs, énoncé que l'activité de prévention dont M. X... était chargé ne correspondait pas à un "service", au sens de l'accord précité, que l'intéressé ne justifiait pas avoir reçu délégation de pouvoir de son employeur et qu'il ne démontrait pas que son prédécesseur, ayant eu rang de chef de service, n'avait eu en charge que cette seule activité de prévention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en réponse à la demande faite par le salarié le 30 novembre 1985, la Caisse lui avait notifié sa nomination aux fonctions de chef de service adjoint par lettre du 21 décembre 1985 et avait confirmé à nouveau cette qualification dans une lettre du 20 décembre 1988, de sorte qu'un accord s'était formé entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la CRAMA de l'Aube, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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