Cour de cassation, 07 juillet 1986. 85-11.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.100
Date de décision :
7 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 janvier 1981, Gilbert X..., dans l'exercice de son activité salariée au service de la Société d'Etudes et de Réalisations Economiques et Sociales (S.E.R.A.) a été victime d'un traumatisme dans la région thoracique, qui lui a causé une fracture de la sixième côte droite ; que, dans les mois qui ont suivi cette lésion, il a présenté une altération de plus en plus grave de son état général, associée à de vives douleurs et qu'il est décédé le 15 août 1981 d'un cancer du poumon ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que ce décès devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que la présomption d'imputabilité ne pouvant bénéficier aux ayants droit de la victime décédée plus de six mois après l'accident, que s'il y a eu continuité de soins jusqu'au décès, du fait des séquelles en cours d'évolution de l'accident du travail et, en l'espèce, les soins ayant été donnés pour une pleurésie hémorragique, seule considérée comme séquelle de l'accident, il ne pouvait y avoir continuité avec les soins donnés pour le cancer, dont la victime est décédée sans qu'il ait jamais été établi que cette affection était une séquelle de l'accident ; et alors, d'autre part, que l'expert ayant énoncé que la rapidité d'évolution du mésothéliome qui a conduit au décès de M. X... permettait de penser qu'il était antérieur à l'accident initial, et que tous les éléments qu'il relevait permettaient de ne pas retenir l'accident initial comme cause déclenchante de l'apparition du mésothéliome, tandis que la lésion initiale avait sûrement attiré l'attention sur la pathologie thoracique et permis de mettre en évidence une lésion pré-exisante, qui était alors latente, la Cour d'appel ne pouvait affirmer sans le dénaturer que ce rapport était fondé sur des arguments dubitatifs ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève, hors de toute dénaturation, que la victime avait été l'objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège le traumatisme initial peu important les variations de diagnostic auxquels ils avaient pu donner lieu ; qu'il s'ensuivait que ses ayants droit bénéficiaient de la présomption d'imputabilité qui ne pouvait être détruite que par la preuve que le décès était totalement étranger au travail, preuve non apportée en l'état des énonciations du rapport de l'expert qui n'excluait pas la possibilité d'une filiation entre la lésion initiale et l'affection ayant entraîné le décès ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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