Tribunal Administratif de Montreuil, 15 avril 2024. 2403049
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403049
Date de décision :
15 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme C B, représentée par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain depuis plusieurs mois, de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) lequel présente une difficulté technique persistante un même message d'erreur s'affichant à chaque tentative depuis le mois d'août 2023. Elle précise qu'elle est âgée de 84 ans, qu'elle souffre de plusieurs pathologies médicales et que sa situation d'irrégularité l'angoisse ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle justifie l'absence d'autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante srilankaise, née le 3 avril 1940, s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (A) du 30 août 2023 et a, en conséquence, demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle soutient ne pas être parvenue, depuis le mois d'août 2023, à obtenir un rendez-vous sur le site de l'ANEF en raison d'une difficulté technique persistante. Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a tenté de déposer un dossier pour présenter une demande de délivrance de titre de séjour par le biais du site internet de l'administration numérique des étrangers en France à plusieurs reprises, sans succès. Elle produit pour l'établir une capture d'écran sur laquelle apparait le message d'erreur suivant : " une erreur empêche l'enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayer ultérieurement " et précise, sans être contredite sur ce point en défense, que le même message d'erreur apparaît, depuis août 2023, à chacune de ses tentatives. Mme B a par ailleurs adressé des courriels en date du 5 février 2024, du 7 février 2024, du 12 février 2024, du 15 février 2024, du 22 février 2024, du 1er mars 2024 aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en faisant notamment valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande du fait du dysfonctionnement du site internet précité, sans obtenir de réponse utile. Dans ces conditions, d'une part, Mme B justifie avoir effectué plusieurs tentatives, n'ayant pas été effectuées la même semaine, de présenter une demande de titre de séjour et les services de la préfecture ne lui indiquent pas la démarche qu'elle devrait suivre dans sa situation. D'autre part, alors que, comme il a été dit, A lui a reconnu, par décision du 30 août 2023, le bénéfice de la protection subsidiaire, la requérante remplit les conditions pour se voir délivrer, en vertu des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour prévu par ces dispositions. De plus, la requérante est âgée de 84 ans et le certificat médical qu'elle produit atteste qu'elle présente plusieurs pathologies médicales. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme C B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique