Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02396 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2BD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 AVRIL 2023 du
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/30191
APPELANTE :
La SAS LA CHARETTE, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 909 446 411, dont le siège social est sis C.C SUPER U [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
C.C. SUPER U [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. COULAGNET
C/O FDI Services Immobiliers [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me LACOTTE substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 15 juillet 2020, la SAS Coulagnet à donné en location à la SAS GOA , un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 30 000 € HT payable mensuellement, un loyer dérogatoire annuel de 18 000 € sur la première période de 12 mois et de 24 000 € sur la période du 13e au 24e mois, ainsi qu'une franchise limitée à un maximum de quatre mois ayant par ailleurs été consentie.
La convention prévoit que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après commandement de payer ou une sommation d'exécuter, demeurés infructueux.
Selon acte en date du 18 novembre 2021, la SAS GOA a cédé son fonds de commerce à la SAS La Charette.
Un commandement de payer la somme de 17 360,62 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS La Charette, qui n'y a pas donné suite.
En cet état, la SAS Coulagnet a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la résiliation du bail avec ses conséquences.
Par ordonnance du 18 avril 2023 la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
-Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 novembre 2022
-Ordonné en conséquence à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de ladite ordonnance l'expulsion de la SAS La Charette ainsi que de tous occupants de son chef des locaux visés au bail.
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS La Charette, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 2458,30 € correspondant au montant du loyer contractuel.
-Condamné La SAS La Charette prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS Coulagnet la somme de 19 869,28 € à titre de provision à valoir sur le montant des loyers,greffe provision sur charges, indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 17 376,62 euros à compter de l'assignation du 31 janvier 2023 pour le surplus sous réserve des règlements intervenus depuis.
-Condamné la SAS La Charette à payer à la SAS Coulagnet la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la SAS La Charette aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 octobre 2022.
Par déclaration du 4 mai 2023 la SAS La Charette a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SAS La Charette demande à la Cour de :
-Déclarer recevable et bien-fondé son appel,
-Infirmer l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
-Octroyer des délais de paiement à la SAS La Charette en vue de l'apurement du passif
-Suspendre les effets de la clause résolutoire,
-Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit,
-Statuer ce que de droits sur les dépens.
À l'appui de ses demandes elle fait valoir qu'au moment de son acquisition elle ignorait l'existence de loyers impayés.
Elle ajoute que toujours à ce moment, des mesures restrictives en rapport avec l'épidémie COVID demeuraient en application.
Elle indique que son représentant légal à réorganisé la gestion de la société, qu'elle a repris le règlement des loyers majorés d'une somme de 1000 € chaque mois pour apurer le passif.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la société Coulagnet demande la Cour de :
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-Constaté que la clause résolutoire stipulée au bail a produit ses effets au 20 novembre 2022
-Ordonné l'expulsion de la société La Charette et de tous occupants de son chef des locaux objets du bail avec au besoin le concours de la force publique et ce passé un délai de un mois à compter de la signification de la décision,
-Condamné la société La Charette à payer à la société Coulagnet la somme de 19 869,28 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers et accessoire échue au jour de la résiliation du bail outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 17 360,62 euros et à compter du 31 janvier 2023 pour le surplus
-Condamné la société La Charette à payer à la société Coulagnet la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société La Charette aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement
Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation à une somme mensuelle de 2458,30 euros,
Fixer une indemnité d'occupation courant du 21 novembre 2022 jusqu'à la libération des locaux et remise des clés aux bailleurs, à la somme de 163,91 euros par jour calendaire et condamner la société La Charette au paiement de cette indemnité d'occupation au bénéfice de la société Coulagnet,
Débouter la société le La Charette de l'intégralité de ces demandes fins et conclusions
Subsidiairement pour le cas où la Cour déciderait d'accorder des délais de paiement à la société La Charette,
Juger que la clause résolutoire serait définitivement acquise faute pour la société La Charette de procéder au règlement des arriérés dans les conditions fixées par la cour comme en cas de défaut de paiement des loyers, accessoires et charges courants, exigibles pendant le cours des délais octroyés
En tout état de cause,
Condamner la société La Charette à payer à la société Coulagnet la somme de 2000 € au titre des frais exposés en cause d'appel,
La condamner aux dépens exposés en cause d'appel
À l'appui de ces demandes elle fait valoir que le commandement est demeuré infructueux les échéances des deux mois suivants étant également restées impayées.
Elle indique que la société appelante ne justifie pas de sa situation de trésorerie pas plus de ce qu'elle serait en mesure de faire face aux engagements qu'elle se propose de supporter
MOTIFS
Par application de l'article L. 145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effets qu'un mois après en commandement de payer resté infructueux.
Il est établi par les pièces versées au débat que la société appelante n'a pas régularisé les loyers impayés dans le délai qui lui était imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 octobre 2022.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge à constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 novembre 2022 et ordonné l'expulsion de la société La Charette des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef.
La société appelante n'offre ni ne prouve aucun élément permettant de connaître sa situation financière et ses éventuelles possibilités d'apurement de sa dette dans un délai raisonnable.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir suspendre le jeu de la clause résolutoire et à se voir octroyer des délais de paiement.
La société COULAGNET ne fournit aucune explication ni justification à l'appui de sa demande tendant à voir réformer la décision déférée en ses dispositions concernant la fixation de l'indemnité d'occupation.
En conséquence la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
La société Coulagnet à du exposer pour la défense de ses intérêts des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société La Charette sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société La Charette qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la société La Charette en son appel,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société La Charette à payer à la société Coulagnet 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Charette aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment