Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2023. 2312494
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312494
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par
Me Le Brusq, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 13 février 2023, par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a refusé implicitement le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; un récépissé lui a été délivré le 13 octobre 2022, assorti d'une autorisation de travail qui a expiré le 16 mai 2023 ;
- sa situation personnelle justifie l'urgence : un de ses employeurs ne l'a pas licencié à condition qu'il justifie au plus tôt d'une autorisation de travail ; son autre employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 20 novembre 2023.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : il réside en France depuis 2009 et vit maritalement depuis le 3 mai de la même année avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 octobre 2026 ; le couple a donné naissance à trois enfants qui sont scolarisés ; il justifie à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de la communauté de vie avec sa compagne ainsi que de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues : la décision le prive de la capacité de contribuer à l'entretien de ses enfants.
Le requérant a produit le 12 décembre 2023 une convocation éditée le 23 novembre 2023 en vue de la remise de son titre de séjour pour le 15 janvier 2024 à 14 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023 la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu'une convocation a été adressée au requérant pour le 18 décembre 2023 à 14 heures 30 en vue de la remise de son titre de séjour ; il ne justifie en tout état de cause d'aucune situation d'urgence ; le requérant sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Vu :
- la décision attaquée du 13 février 2023 et la copie de la requête n°2312506 aux fins d'annulation présentée contre cette décision.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience du 13 décembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de Me Kerkeni substituant Me Termeau, représentant la préfète du
Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 4 février 1983 à Mitsoudjé-Hambou (Comores), est entré en France, selon ses déclarations en janvier et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale au mois de mai 2014 régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 17 novembre 2022 ; il en a sollicité le renouvellement le 13 octobre 2022 et a obtenu des récépissés jusqu'au 17 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Eu égard à la convocation produite par la préfète du Val-de-Marne en vue de la remise du titre de séjour demandé, le lundi 18 décembre 2023, à 14 heures 30, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à
M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312494
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