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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.911

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt n° 1389 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour faux, usage de faux et travail dissimulé, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 14 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 59 à 66 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X... a fait l'objet d'une procédure d'extradition accordée par les autorités luxembourgeoises, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une information ouverte à son encontre des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroquerie, abus de confiance et émission d'un chèque malgré injonction bancaire et qu'à la suite de sa remise aux autorités françaises, le 4 novembre 1997, il a fait l'objet d'une information et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux, d'usage de faux et de travail dissimulé commis courant juillet 1993 ; Attendu, d'une part, que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir répondre au moyen de nullité de la procédure, soulevé par le prévenu, en raison de l'irrégularité de la demande de détention provisoire à titre extraditionnel qui n'aurait pas été justifiée par l'urgence, ce moyen est cependant irrecevable comme ayant été présenté pour la première fois en cause d'appel ; Attendu, d'autre part, que, pour écarter le moyen du prévenu qui soutenait que le principe de spécialité de l'extradition n'avait pas été respecté, les juges du second degré énoncent que, sans qu'il y ait lieu à surseoir à statuer, les conventions en matière d'extradition étant claires et les voies de recours n'étant pas épuisées, il convient de relever que Frédéric X... a expressément renoncé à ce principe en signant l'acte de renonciation du 16 octobre 1997 en application de l'article 66.1 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, qu'il résulte des pièces de la procédure que les autorités luxembourgeoises ont entendu poursuivre une procédure d'extradition "simplifiée", et que les autorités françaises n'ont pas compétence pour contrôler cette procédure appliquée par l'Etat requis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la validité de la renonciation de l'extradé au principe de spécialité ayant été constatée par un arrêt de la chambre d'accusation du 26 février 1999 devenu définitif par le rejet, le 22 juin 1999, du pourvoi formé contre cette décision, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131, 173, 175, 385 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a soulevé une exception de nullité en soutenant que l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal n'avait pas été rendue dans les conditions prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale, lui-même, ayant, dans le délai de 20 jours de l'avis de fin d'information, saisi la chambre d'accusation et déposé 3 mémoires invoquant la nullité du mandat d'arrêt délivré le 28 avril 1998, sans qu'aucune décision ne soit ensuite intervenue et que la nullité de ce mandat, de l'ordonnance de renvoi et de toute la procédure devait donc être constatée par les juges du fond ; Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, les juges du second degré énoncent que Frédéric X... invoque en vain les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, et que n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance de renvoi, il n'est plus fondé à soulever devant la cour d'appel un quelconque moyen de nullité ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'avis de fin d'information a été notifié et qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait saisi la chambre d'accusation, dans les 20 jours de cet avis du 7 juin 1999, d'une requête en nullité motivée ou d'un recours contre l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Frédéric X... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros au titre de l'aricle 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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