Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-20.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.845
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° E 18-20.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par M. Besson, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Mme G... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action engagée le 18 septembre 2006 contre la GMF ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la renonciation de la GMF à la prescription invoquée par madame K... G..., la cour ne retiendra pas cette argumentation ; que tout d'abord, il convient de rappeler que la renonciation à la prescription ne peut intervenir que lorsque celle-ci est acquise ; la prescription était en l'espèce acquise au 18 décembre 2005, soit deux ans après l'ordonnance du 18 décembre 2003 ordonnant une expertise ; que madame K... G... ne peut se prévaloir d'aucun acte de renonciation expresse postérieur à cette date ; que madame K... G... ne peut donc le cas échéant invoquer qu'une renonciation tacite résultant en application de l'article 2251 alinéa 2 du code civil de circonstances établissant sans équivoque la volonté de la GMF de ne pas se prévaloir de la prescription ; or, ne constituent ces éléments sans équivoque ni la constitution de la GMF sur l'assignation de madame K... G..., ni la signification du jugement du 25 juin 2008, et pas davantage le dire adressé à l'expert le 19 février 2009 par l'avocat de la GMF, dès lors que la seule participation d'une partie aux opérations d'expertise pour préserver ses droits ne permet pas de déduire qu'elle a renoncé à se prévaloir de la prescription, alors qu'il n'a été formé aucune proposition d'indemnisation, mais que le dire se bornait à une critique de la méthodologie suivie par l'expert ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée même tardivement par la GMF est fondée, et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de madame K... G... ; qu'il n'y a donc pas lieu à discussion sur le montant des postes pour lesquels il avait été fait droit en leur principe aux demandes de madame K... G... ;
1./ ALORS QUE la renonciation tacite à la prescription peut résulter de toutes circonstances établissant sans équivoque la volonté de l'assureur de ne pas se prévaloir de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la compagnie GMF n'avait pas manifesté sa volonté de renoncer au bénéfice de la prescription biennale en faisant deux offres distinctes d'indemnisation dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance en date du 12 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et 2250 et 2251 du code civil ;
2./ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme G... faisait valoir que dans son dire du 19 février 2009, le conseil de la GMF avait proposé de fixer son IPP globale à 55%, ce qui constituait une reconnaissance de son préjudice, sans émettre aucune réserve sur le principe même de la couverture du sinistre ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que ce document ne pouvait valoir renonciation de la GMF à se prévaloir de la prescription acquise, qu'elle n'avait formé aucune proposition d'indemnisation et que le dire se bornait à une critique de la méthodologie suivie par l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition de fixation du taux d'IPP global de Mme G..., ne constituait pas une renonciation à la prescription, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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