Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-20.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.289
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour que la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie soit opposable à l'employeur, la caisse primaire doit, préalablement à sa décision, assurer l'information de celui-ci sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Freudenberg (la société), a déclaré le 4 janvier 2006 deux affections relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; qu'après instruction de l'affaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a avisé la société qu'elle pouvait consulter le dossier pendant un certain délai avant la prise de décision ; qu'elle a ensuite pris en charge ces deux affections au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que pour déclarer la prise en charge de ces affections inopposable à la société, l'arrêt relève qu'il résulte des actes de procédure classés au dossier que la société a fait grief à la caisse de l'absence de communication spontanée des pièces d'ordre médical dès la première instance et que la caisse ne produit toujours pas en cause d'appel les dossiers médicaux constitués pour chacune des déclarations de maladie professionnelle de Mme X... ; qu'il retient que si la caisse a bien satisfait à son obligation d'information, en revanche elle interdit ainsi la vérification du bien-fondé de ses décisions de prise en charge des maladies déclarées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut sanctionner que le caractère non contradictoire de la procédure administrative préalable à cette décision et non le comportement de la caisse au cours de la procédure juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Freudenberg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Haute-Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, infirmé la décision du 22 juin 2006 et décidé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE la Caisse a bien communiqué à l'employeur les éléments figurant au dossier et que dès lors, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, elle a bien satisfait à son obligation d'information (arrêt, p. 4) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE toutefois « il est certain que les dispositions des articles R. 143-8 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale concernent la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il convient tout d'abord de rappeler : - que les dispositions de l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre I du nouveau Code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 142-18 à R. 142-2 permettant notamment au président du tribunal de mettre les parties en demeure de produire toutes pièces écrites propres à éclairer le Tribunal, - que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissent à toute personne le droit à un procès équitable contradictoire, - et que les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ne constituent qu'une application du principe du contradictoire ; qu'ensuite, il ressort des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement le rapport de l'expert technique ; que d'une part, il résulte des actes de procédure classés au dossier que la société a fait grief à la Caisse de l'absence de communication spontanée des pièces d'ordre médical dès la première instance ; que, d'autre part, la Caisse ne produit toujours pas en cause d'appel les dossiers médicaux constitués pour chacune des déclarations de maladie professionnelle de Mme X... ; qu'elle interdit ainsi la vérification du bien fondé de ses décisions de prise en charge des maladies déclarées ; que ces dernières seront déclarées inopposables à la Société FREUDENBERG (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut sanctionner que le caractère non contradictoire de la procédure antérieurement à la décision de prise en charge ; qu'en maintenant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, quand ils constataient que la procédure préalable à la prise en charge avait été régulière, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, infirmé la décision du 22 juin 2006 et décidé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE la Caisse a bien communiqué à l'employeur les éléments figurant au dossier et que dès lors, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, elle a bien satisfait à son obligation d'information (arrêt, p. 4) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE toutefois « il est certain que les dispositions des articles R. 143-8 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale concernent la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il convient tout d'abord de rappeler : - que les dispositions de l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre I du nouveau Code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 142-18 à R. 142-2 permettant notamment au président du tribunal de mettre les parties en demeure de produire toutes pièces écrites propres à éclairer le Tribunal, - que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissent à toute personne le droit à un procès équitable contradictoire, - et que les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ne constituent qu'une application du principe du contradictoire ; qu'ensuite, il ressort des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement le rapport de l'expert technique ; que d'une part, il résulte des actes de procédure classés au dossier que la société a fait grief à la Caisse de l'absence de communication spontanée des pièces d'ordre médical dès la première instance ; que, d'autre part, la Caisse ne produit toujours pas en cause d'appel les dossiers médicaux constitués pour chacune des déclarations de maladie professionnelle de Mme X... ; qu'elle interdit ainsi la vérification du bien fondé de ses décisions de prise en charge des maladies déclarées ; que ces dernières seront déclarées inopposables à la Société FREUDENBERG (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, si la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de transmettre tous les éléments qui figurent dans son dossier, elle satisfait à cette obligation dès lors qu'au-delà des éléments d'ordre administratif, elle communique l'avis émis par le médecin-conseil au nom du service du contrôle médical émanant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ayant communiqué cet avis en produisant la fiche de liaison médico-administrative, seul élément médical qu'elle détenait à son dossier, la CPAM DE LA HAUTE-MARNE n'avait pas satisfait à cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 9, 10 et 11 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, la prétention d'une partie ne peut être écartée, au motif qu'une partie n'a pas apporté son concours à une mesure d'instruction, que si une telle mesure a été au préalable prescrite ; qu'en l'absence d'injonction du juge adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de produire des éléments médicaux autres que l'avis émanant du service du contrôle médical, les juges du fond ne pouvaient rejeter les prétentions de la caisse en se fondant sur ce que de tels documents n'avaient pas été produits par cette dernière ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 9, 10 et 11 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement et plus subsidiairement, avant de pouvoir tirer argument de ce qu'une pièce n'a pas été produite, pour rejeter la prétention d'une partie, les juges du fond doivent en tout état de cause déterminer si la pièce en cause est bien détenue par cette partie ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 9, 10 et 11 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, infirmé la décision du 22 juin 2006 et décidé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE la Caisse a bien communiqué à l'employeur les éléments figurant au dossier et que dès lors, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, elle a bien satisfait à son obligation d'information (arrêt, p. 4) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE toutefois « il est certain que les dispositions des articles R. 143-8 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale concernent la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il convient tout d'abord de rappeler : - que les dispositions de l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre I du nouveau Code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 142-18 à R. 142-2 permettant notamment au président du tribunal de mettre les parties en demeure de produire toutes pièces écrites propres à éclairer le Tribunal, - que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissent à toute personne le droit à un procès équitable contradictoire, - et que les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ne constituent qu'une application du principe du contradictoire ; qu'ensuite, il ressort des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement le rapport de l'expert technique ; que d'une part, il résulte des actes de procédure classés au dossier que la société a fait grief à la Caisse de l'absence de communication spontanée des pièces d'ordre médical dès la première instance ; que, d'autre part, la Caisse ne produit toujours pas en cause d'appel les dossiers médicaux constitués pour chacune des déclarations de maladie professionnelle de Mme X... ; qu'elle interdit ainsi la vérification du bien fondé de ses décisions de prise en charge des maladies déclarées ; que ces dernières seront déclarées inopposables à la Société FREUDENBERG (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE dès lors qu'une contestation d'ordre médical est élevée, les juges du fond, faute de pouvoir trancher par eux-mêmes cette contestation, sont tenus de prescrire une expertise médicale au sens de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; que dès lors que l'employeur émettait une contestation visant les appréciations d'ordre médical qui avaient pu être à la base de la prise en charge, il appartenait aux juges du fond de prescrire une expertise médicale, ne serait-ce que pour permettre un débat sur les questions d'ordre médical ; qu'en refusant de procéder de la sorte, quand la CPAM DE LA HAUTE-MARNE le demandait formellement, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du Code de la sécurité sociale.
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