Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.159
Date de décision :
4 juillet 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° X 18-19.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Partitech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CMS bureau A... H... Lyon avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Partitech, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CMS bureau A... H... Lyon avocats ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Partitech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Partitech.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la société Saint Martin Finances de l'ensemble de ses demandes ;
aux motifs propres que « le tribunal a considéré que la preuve n'était pas rapportée de la réalité d'une perte de chance d'opter pour une cession des titres de la société Performance Absolue dans des conditions fiscales plus avantageuses ; que l'intention de parties, telle qu'elle ressort des compte-rendu d'entretien entre N... U... (Apicil Prévoyance), C... M... et R... E... en date des 6 juillet et 5 septembre 2006, était pour le Groupe Apicil « d'accélérer son développement en assurance vie », de « permettre à son personnel, grâce au système dirigé que permet un outil tel qu'Internet, d'acquérir une compétence dans ce qui constitue pour lui un nouveau métier » et de « se positionner comme société innovante et moderne » ; qu'il est constant que les parties ont envisagé plusieurs options pour l'acquisition de la société Performance Absolue, comme cela ressort du compte-rendu d'entretien du 5 septembre 2006 « achat immédiat et sec », achat des parts de C... M..., achat à terme avec promesse d'achat – et du document de trois pages produit par la société CMS Bureau A... H... en pièce 12 – non daté ni signé, mais que la partie adverse ne conteste pas – intitulé « valorisation de Performance absolue » ; que non seulement l'option d'un achat à terme n'a pas été retenue, mais la preuve n'est pas rapportée que Apicil Prévoyance aurait accepté de dissocier les deux opérations et de différer l'acquisition de la société Performance Absolue de deux ans ; qu'en effet, comme cela ressort de l'analyse détaillée de la pièce 12 susvisée, Apicil cherchait, par l'acquisition de Performance Absolue, à « avoir un coup d'avance » dans un domaine et une région où la concurrence était forte, une filiale du groupe April s'étant créée et étant opérationnelle en septembre 2016 et autonome en janvier 2007 ; qu'ainsi, c'est par une exacte analyse des pièces du dossier que le tribunal a retenu qu'une cession différée n'était pas envisageable en terme de stratégie commerciale, et en a déduit que la preuve n'était pas rapportée de la réalité de la perte de chance alléguée ; que le jugement doit donc être confirmé » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « la société Saint Martin Finances a réglé en 2011 au titre de l'imposition sur le complément de prix la somme de 1 833 333 euros alors qu'elle escomptait régler avec l'application des règles en vigueur relatives à l'imposition des plus-values à long terme la somme de 94 166 euros ; que si la société Saint Martin Finances avait été correctement informée, elle aurait pu envisager de céder ses parts dans la société Performance Absolue selon d'autres modalités lui permettant d'échapper à l'imposition à taux plein sur l'intégralité du prix de cession, soit le prix initial et le complément de prix ; qu'ainsi, son préjudice consiste en une perte de chance de n'avoir pu opter pour une cession de ses titres dans des conditions fiscales plus avantageuses ; que la réalité et l'indemnisation de ce préjudice supposent néanmoins que soit établi le caractère réel et sérieux de la perte de chance invoquée dès lors que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'à cet égard, il ressort des pièces versées que la société Apicil Prévoyance a acquis de façon concomitante la société Profinance, dont la société Saint Martin Finances détenait 1 207 actions sur 2 917, et la société Performance Absolue.Fr ; que si la date effective de la cession de la première est intervenue quelques mois après la seconde, les conventions de cession ont été signées le même jour, soit le 7 décembre 2006 et ces cessions participaient d'un projet global pour la société Apicil et ont été travaillées comme tel ; que c'est indiscutablement ce qui explique l'exception à la clause de non-concurrence au profit de la société Saint Martin Finances et de M. E... autorisés à poursuivre leur activité et à rester associés au sein de la société Performance Absolue.Fr ; que la société Saint Martin Finances, dans un courrier du 22 mai 2011, indique que la cession aurait pu être différée afin de lui permettre de bénéficier des dispositions applicables aux cessions effectuées au-delà d'un délai de détention de deux ans ou qu'il aurait pu être envisagée une cession partielle des actions à effet immédiat avec une promesse d'achat sur le solde ; que toutefois, la société Saint Martin Finances ne produit aucune pièce ou document permettant de retenir que la société Apicil Prévoyance aurait accepté de différer ainsi l'acquisition des titres de la société Performance Absolue.Fr ;
qu'il convient de relever que cette société a pour activité le courtage des produits d'assurance-vie au moyen d'un site internet mais que la convention de cession du 7 décembre 2006 mentionne que le site de la société n'est pas encore accessible au public et que le placement de contrat d'assurance-vie par ce moyen n'a pas encore débuté ; que de plus dans les notes et documents de travail rédigés dans le cadre de l'élaboration du projet de cession, il apparaît clairement que la cession, dans l'intérêt tant du cessionnaire que des cédants, devait intervenir rapidement ; qu'il est fait mention de la création d'une compagnie d'assurance filiale du groupe April opérationnelle sur la région Rhône Alpes d'où la nécessité de permettre à la société Apricil Assurances, société nouvelle et présentée comme inconnue des professionnels de l'assurance et du grand public de se développer et d'être rapidement valorisée en commercialisant un contrat d'assurance-vie par internet au travers de la société Performance Absolue.Fr ; que la mise en place d'un accord de rachat à terme a été écartée dans la mesure où il supposait qu'Apicil s'implique au maximum dans la commercialisation du produit d'assurance-vie via le support internet développé par la société Performance Absolue.Fr tout en liant le prix de cession à terme au niveau de réussite ; qu'en clair, plus la société Apicil avait des résultats performants, plus le prix à payer pour acquérir la société Performance Absolue.Fr serait élevé pour elle ce qui en termes de stratégie de développement commercial est apparu inopportun ; qu'ainsi, s'il était juridiquement possible de différer la cession pour éviter à la société Saint Martin Finances de régler l'impôt sur le complément de prix au taux normal, il apparaît qu'une cession différée n'était pas envisageable en terme de stratégie commerciale visant à favoriser le développement et la réussite de la société Apicil lesquels conditionnaient le montant du complément du prix de cession ; qu'en conséquence, il convient de retenir que la société Saint Martin Finances ne démontre pas la réalité de la perte de chance qu'elle invoque et de la débuter de l'intégralité de ses demandes » ;
alors 1°/ que : pour établir que le placement d'assurance-vie sur la plateforme mise en place par la société civile avait commencé dès avant la cession, la société Partitech produisait régulièrement aux débats la souscription d'un contrat d'assurance-vie en date du 30 octobre 2006, sur papier à en-tête de la société Apicil, mentionnant pour conseiller la société Performance Absolue (pièce n° 48 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant qu'il résulterait des termes du contrat de cession du 7 décembre 2006 qu'à cette date le placement d'assurance-vie par la plateforme n'avait pas commencé, sans examiner, serait-ce sommairement, ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que : que soit stipulée une promesse de cession d'actions, ou la cession immédiate des actions avec une clause de complément de prix en fonction du résultat futur de la société vendue, l'acquéreur se trouve tenu de payer un prix supplémentaire dont le montant augmente à mesure qu'augmente la réussite commerciale de la société vendue ; qu'en l'espèce, pour dire que ne serait pas rapportée la preuve de ce que la société Apicil aurait accepté de reporter l'acquisition, le tribunal a retenu que « la mise en place d'un accord de rachat à terme a été écartée dans la mesure où il supposait qu'Apicil s'implique au maximum dans la commercialisation du produit d'assurance vie via le support internet développé par la société Performance Absolue.Fr tout en liant le prix de cession à terme au niveau de réussite » (jugement, p. 6, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans rechercher si l'option prise, à savoir le paiement d'un complément de prix en fonction des résultats futurs de la société Performance Absolue, n'avait pas également pour conséquence d'alourdir la dette de l'acquéreur en fonction des résultats de la société-cible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
alors 3°/ que : la société Partitech produisait régulièrement aux débats, tout d'abord, une première note de réunion établissant qu'un différé d'acquisition était la solution qui avait initialement la faveur des cessionnaires (pièce n° 44), ensuite, un document intitulé « préparation de réunion » dont il ressortait que l'option consistant à conclure une promesse de cession d'actions avait été écartée, uniquement car elle semblait « inutile » sur le plan fiscal (pièce n° 49), et, enfin, l'attestation de M. C... M... en date du 28 décembre 2015 énonçant que « si un quelconque élément avait été porté à la connaissance de l'une des parties montrant que la cession immédiate des parts à une date donnée n'était pas optimale pour l'une des parties, la cesssion aurait été retardée de quelques mois ou un autre montage, d'ailleurs préalablement envisagé, aurait été retenu » (pièce n° 47) ; qu'il résultait de ces pièces que la société Apicil n'était aucunement opposée par principe à différer l'acquisition des titres de la société Performance Absolue, dès lors qu'elle avait la certitude qu'elle pourrait à terme prendre le contrôle de la société-cible ;qu'en retenant pourtant que « non seulement l'option d'un achat à terme n'a pas été retenue, mais la preuve n'est pas rapportée qu'Apicil Prévoyance aurait accepté de dissocier les deux opérations, et de différer l'acquisition de la société Performance Absolue de deux ans » (arrêt, p. 7, alinéa 1er) sans examiner, serait-ce sommairement, ces pièces, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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