Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/00343
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Février 2025 à 17h06, présentée par FORUM Réfugiés pour le compte de M. [X] [S],
Vu la requête reçue au greffe le 24 Février 2025 à 13h18, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire BRUGGIAMOSCA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [Z] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [S], né le 25/11/1993 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130394M en date du 21/02/2025, et notifié le même jour à 18h40,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 Février 2025 notifiée le 21 Février 2025 à 18h40 à 24 heures,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA NULLITÉ :
Il y a une absence d’habilitation au FAED. Madame ne figure pas dans les habilitations, elle figure mais sur des anciennes et c’est trop ancien à mon sens. La jurisprudence nous dit qu’il faut attester de l’habilitation de la personne et la Préfecture nous apporte la preuve contraire.
Sur le VISABIO, Madame serait habilitée pour faire ces recherches, et encore une fois nous n’avons pas les preuves de l’habilitation.
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que nous n’avons pas l’avis parquet de placement du retenu. Dans toutes les procédures, on doit apporter la preuve des faits que l’on allègue, et surtout sur un placement en rétention administratif. La procédure est donc irrecevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : FORUM vous a fourni des documents pour les garanties de représentation. Les garanties de représentation me semblent établies, ce qui aurait pu entrainer une assignation à résidence administrative ou soit rien du tout, et ce qui est de droit normalement.
Monsieur a tout de suite montré la photocopie de son passeport. Monsieur travaille, il a de la famille en France, il n’a pas fait l’objet de condamnations. Il s’est fait interpeller à la gare pour aller rendre visite à un ami gravement malade.
Concernant les dilligences, la Préfecture a contacté le consul hier à 09h43, en indiquant que Monsieur a une photocopie du transport mais ils n’ont pas envoyé la photocopie. Le consul ne peut donc pas immédiatement reconnaitre son ressortissant. Les dilligences n’ont pas été établies.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
La personne étrangère présentée déclare : Ca fait 6 ans que je suis là, je suis un bosseur et je n’ai jamais eu de soucis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de nullité :
Sur l’absence d’habilitation FAED
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale l’habiliation des agents ayant procédé à la consultation du FAED est présumée , que l’absence d’habilitation n’entraine pas la nullité de la procédure
Qu’en l’espèce les éléments de procédure permettent de vérifier que l’agent ayant procéder à la consultation du FAED était bien habilité et identifié par son nom et son matricule .
Ce moyen sera écarté.
Sur l’absence d’avis à Parquet:
Attendu que figure en procédure le procès-verbal en date du 21 février 2025 par lequel le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille a été informé de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour de l’intéressé de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement
L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification
Qu’en l’espèce l’arrêté de placement en rétention en date du 21 février 2025 énonce que M [X] ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent étant précisé qu’il déclare une adresse à [Localité 8] sans en justifier,
Attendu cependantqu’il résulte des éléments de procédure qu’à l’occasion d’un contrôle d’identité il a été en mesure de présenter aux forces de l’ordre une page de son passeport en cours de validité , qu’au cours de son audition dans le cadre de son placement en retenue il a indiqué être domicilié “chez [M] [D] dans le quartier campagne l’Evêque [Localité 9]",
Qu’au regard de ces éléments en procédure qui auraient pu faire l’objet de vérifications , l’autorité préfectorale n’a pas suffisament examiné la situation individuelle de l’intéressé.
Qu’en conséquence le moyen soulevé sera retenu sans nécessité de statuer sur les autres moyens et d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [S] [X] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [S] [X]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [S] [X] en rétention administrative est irrégulière
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [S] [X]
RAPPELONS à M. [S] [X] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 25 Février 2025 À 10 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 25 Février 2025
L’intéressé
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