Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3HM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56713
APPELANTE
S.A.R.L. ZENITH agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, assisté par Me Joëlle KRIEF-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0699
INTIMÉS
Mme [C] [O] [N] EPOUSE [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [L] [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [T] [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et assistés par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G 655
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par un acte sous seing privé signé le 31 mai 2017 à effet du 1er juin suivant, M. [Y] [N] a donné à bail commercial à la société Zénith,le lot n°1 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 40 000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance.
Le 18 mars 2021, M. [Y] [N] est décédé laissant pour héritiers, ses trois enfants Mme [C] [N] épouse [M], M. [T] [N] et M. [L] [N] (ci-après les consorts [N]).
Par acte extra-judiciaire du 10 juin 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la société Zénith un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail et portant sur la somme de 16 434,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 7 juin 2022.
Puis, faisant valoir que les causes du commandement sont restées impayées, les consorts [N] ont par un acte extra-judiciaire en date du 1er août 2022, fait assigner la société Zenith devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de la locataire aux conditions d'usage et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 11 juillet 2022 ;
- dit que la société Zenith devra libérer les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 10] et, faute de l'avoir fait ;
- ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
- condamné la société Zenith à payer à Mme [N], M. [T] [N] et M.[L] [N] :
- à compter du 11 juillet 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux,
- en conséquence et d'ores et déjà, une provision de 6 169,75 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de juillet 2022 incluse, incluant le règlement intervenu le 28 juillet 2022, soit postérieurement au décompte annexé à l'assignation arrêté au 20 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2022,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens comprenant le coût du commandement de payer (223,44 euros) et de l'assignation (55,15 euros) et le coût de l'état d'endettement complet délivré par le greffe du tribunal de commerce,
- rappelé que son ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 13 décembre 2022, la société Zenith a relevé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles L 145-41 du code de commerce, 488 du code civil et 1343-5 du code civil, de la recevoir en son appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré acquise la clause résolutoire et en toutes ses autres dispositions telles que visées dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau :
- lui accorder rétroactivement à la société Zenith six mois de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette suivant échéancier qu'elle fixe comme suit :
- 7 500 euros, le 15 juillet 2022,
- 7 500 euros, le 31 juillet 2022,
- 10 000 euros, le 31 octobre 2022,
- 10 000 euros, le 30 novembre 2022,
- 3 572,43 euros, le 15 décembre 2022 ;
et lui donnant acte de ce qu'elle a respecté l'échéancier fixé par la cour et soldé sa dette, de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire insérée au bail et dire n'y avoir lieu à expulsion, débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, l'exonérer de toute condamnation et condamner solidairement les consorts [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les consorts [N] demandent à la cour au visa de l'article L 145-41 du code civil (sic), de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société Zenith de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil, outre une même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Les intimés justifient par la production d'un acte de notoriété du 11 juin 2022 qu'ils sont les ayant droits à titre universel de [Y] [N].
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après commandement de payer à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer. Le commandement de payer du 10 juin 2022 reproduit intégralement cette clause résolutoire et l'article L. 145-41 du code de commerce.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été payées dans le délai d'un mois, la société Zénith faisant d'ailleurs état de règlements tous postérieurs au 10 juillet 2022 puisque datant des 15 et 31 juillet, 31 octobre, 30 novembre et 15 décembre 2022.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies.
La société Zénith demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder les délais rétroactifs et ce faisant, de dire n'y avoir lieu à expulsion. Les intimés s'opposent à cette demande, rappelant qu'à deux reprises, le bailleur a été contraint de faire délivrer des commandements de payer, soit le 21 décembre 2018 pour la somme de 26 787,51 euros et le 21 octobre 2020 pour la somme de 75 229,45 euros.
Le second alinéa de l'article L.145-41 du code de commerce institue une faculté pour le juge. En l'espèce, la délivrance de commandements de payer en décembre 2018, en octobre 2020 puis en juin 2022 ainsi que le compte de la société Zénith annexé à ce dernier acte qui fait ressortir une inexécution récurrente de son obligation principale, dont elle ne s'acquitte qu'épisodiquement sans respecter l'obligation d'un règlement d'avance et par mois du prix du bail, doit conduire la cour à rejeter les demandes de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire, ordonne l'expulsion de la locataire aux conditions qu'elle fixe et la condamne au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
S'agissant de la condamnation provisionnelle à la somme de 6169,75 euros, correspondant ainsi qu'il ressort de la décision querellée, des causes du commandement (16434,73 euros au titre des loyers et charges, terme de juin inclus) déduction faite d'un versement du 28 juillet 2022, il ressort du décompte produit par les bailleurs en pièce 8, qu'elle a été intégralement réglée, le compte de la locataire présentant un solde nul au 26 janvier 2023.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a alloué une provision au titre des loyers et charges échus, terme de juillet inclus et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Faute d'alléguer et encore moins de justifier d'un préjudice en lien avec le caractère tardif des explications fournies par le locataire et l'abus de droit d'agir en justice dont ils excipent, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
La société Zénith succombe partiellement et obtient l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise au seul titre de l'évolution du litige. Elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable de maintenir la condamnation du premier juge fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à hauteur d'appel, la société Zénith sera condamnée au paiement d'une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du 4 novembre 2022 sauf en ce qu'elle a une provision de 6 169,75 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de juillet 2022 incluse, incluant le règlement intervenu le 28 juillet 2022, soit postérieurement au décompte annexé à l'assignation arrêté au 20 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2022,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur l'arrièré des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, échéance de juillet 2022 incluse
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C] [N] épouse [M], M. [T] [N] et M. [L] [N] ;
Condamne la société Zénith à payer à Mme [C] [N] épouse [M], M. [T] [N] et M. [L] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE