Texte intégral
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI33
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA MARCHANDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET-BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme BANGUI, Directrice des services de greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Mme [T] [J] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société La marchande à compter du 2 mai 2001 en qualité de vendeuse dans un magasin de fruits et légumes, et il a alors été expressément prévu que l'ancienneté acquise auprès du prédécesseur serait reprise, soit à compter du 6 janvier 1999.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 20 mai 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2022.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a reconnu le licenciement pour inaptitude, débouté Mme [J] de tous ses chefs de demandes et l'a condamnée à payer à la société La Marchande la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023.
Par conclusions remises le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- débouter la société La marchande de l'ensemble de ses demandes,
- constater l'effet dévolutif de son appel,
- fixer son salaire mensuel de référence à 1 430,11 euros bruts et condamner la société La marchande à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires au titre des mois de mars et avril 2020 : 45,94 euros
- rappel de salaire au titre du mois d'avril 2020 : 555,35 euros
- congés payés afférents : 55,54 euros
- rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et rattrapés en 2018 : 121,28 euros
- congés payés afférents : 12,13 euros
- rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et rattrapés en 2019 : 122,84 euros
- congés payés afférents : 12,28 euros
- rappel de congés payés : 122,84 euros
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17 160 euros
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de préservation de sa santé : 17 160 euros
- dommages et intérêts résultant de la déloyauté de l'employeur : 8 560 euros
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dire, à titre principal, qu'elle produira les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société La marchande à lui payer à titre principal, la somme de 34 320 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle, et à titre subsidiaire, celle de 23 595 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société La marchande à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 860,22 euros
- congés payés afférents : 286,02 euros
- indemnité de licenciement : 9 295,72 euros
- condamner la société La marchande à lui délivrer des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 250 euros par document et par jour de retard,
- condamner la société La marchande à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d'assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) sous astreinte et à lui fournir un justificatif de cette régularisation dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société La marchande à lui verser une somme de 2 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Par conclusions remises le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société La Marchande demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [J], et subsidiairement de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de déclarer mal fondé l'appel formé par Mme [J] à l'encontre de la décision rendue le 30 décembre par le conseil des Prud'hommes de débouter Mme [J] de toutes ses demandes et, y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la dévolution de l'acte d'appel.
La société La marchande, invoquant les nouvelles dispositions ressortant du décret du 22 février 2022, relève que Mme [J] s'est contentée d'indiquer dans sa déclaration d'appel qu'elle faisait un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans formuler aucun renvoi à une annexe. Aussi, et alors que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, elle estime que cet acte ne valait pas déclaration d'appel, sauf à invoquer un empêchement technique.
En réponse, Mme [J] rappelle que la Cour de cassation a, par un avis du 8 juillet 2022, dit que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique, sachant qu'avant d'apporter cette réponse, elle a précisé que le présupposé introduit dans la formulation de la question, telle que posée par la cour d'appel de Paris, par la locution « dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe », devait être regardé comme une simple donnée du litige à l'occasion duquel a été formulée la demande d' avis.
Aussi, elle estime que la cour est valablement saisie de l'effet dévolutif de l'appel, peu important qu'elle ait ou non mentionné l'existence d'une annexe, étant au surplus relevé que Mme [J] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, la partie adverse ne pouvait ignorer les chefs du jugement dont il serait fait appel, et ne pourrait donc justifier d'aucun grief.
Selon l' article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d' appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique.
Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l'article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des Sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d' appel , modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
Dès lors, la circonstance que la déclaration d' appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d' appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
En l'espèce, si par acte d'appel du 30 janvier 2023, Mme [J] a indiqué faire un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans faire mention d'aucun renvoi à une annexe jointe, pour autant, il était joint une annexe et il résulte de celle-ci qu'il y était précisé les chefs du jugement critiqués, à savoir la reconnaissance du licenciement pour inaptitude, le débouté de tous ses chefs de demandes et sa condamnation à payer à la SARL La marchande la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient en conséquence de dire que la cour d'appel a été valablement saisie compte tenu de l'effet dévolutif attaché à l'acte d'appel précité.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de mars et avril 2020.
Mme [J] explique qu'elle aurait dû bénéficier du maintien de salaire à hauteur de 90% de son salaire du 16 mars au 30 avril 2020 dans la mesure où elle a dû être placée en congé pour garde d'enfants, sachant qu'elle en remplissait tous les critères, à savoir, célibataire, mère de deux enfants âgés de moins de 15 ans, aucune possibilité de télétravailler et pas de mode alternatif de garde. Ainsi, elle précise qu'elle aurait dû percevoir 257,35 euros pour le mois de mars et 555,35 euros pour le mois d'avril, soit un total de 812,70 euros, mais que son employeur, outre le retard mis pour la remplir de ses droits, ne lui a versé que la somme de 766,76 euros, aussi, demande-t-elle la différence, soit 45,94 euros.
En réponse, la société La marchande explique qu'elle a payé l'intégralité des sommes dues dès lors que, tenant compte d'un taux de cotisations salariales de 21,265%, elle a 're-brutalisé' les indemnités journalières perçues par Mme [J] et a ainsi justement calculé le maintien de salaire dû.
A titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre du dispositif de ses conclusions, Mme [J] sollicite non seulement la somme de 45,94 euros pour les mois de mars et avril 2020, mais aussi la somme de 555,35 euros pour le mois d'avril 2020, outre les congés payés afférents, et ce, alors qu'il résulte de ses propres développements que si cette seconde somme est effectivement celle qu'elle estime due pour le mois d'avril, elle indique immédiatement après que son employeur l'a en partie régularisée, réclamant ainsi le solde dû au titre des mois de mars et avril 2020, soit 45,94 euros.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande tendant au paiement de 555,35 euros pour le mois d'avril 2020, outre les congés payés afférents.
S'agissant de la somme de 45,94 euros qui resterait due, c'est par de justes calculs développés dans ses conclusions que la société La marchande a chargé les indemnités journalières pour les soustraire du salaire brut et il convient en conséquence de débouter Mme [J] de cette demande puisqu'elle a été intégralement remplie de ses droits.
Sur la demande de rappel de salaire pour les jours fériés rattrapés.
Mme [J] soutient qu'elle a dû travailler la veille de six jours fériés portant sur les années 2018 et 2019 et réclame en conséquence 121,28 euros pour l'année 2018 et 122,84 euros pour l'année 2019, demande à laquelle s'oppose la société La marchande en expliquant que si elle propose à ses salariés de travailler 1/2 journée de plus la veille d'un jour férié compte tenu de l'affluence que cela provoque, ces heures sont payées et majorées comme si elles avaient été travaillées au-delà de la durée normale de travail applicable au salarié.
Alors que les bulletins de salaire ne permettent pas de s'assurer que les heures complémentaires qui y sont mentionnées correspondraient à ces demi-journées travaillées, d'autant qu'elles ne couvrent pas systématiquement une demi-journée de travail et que d'autres mois comportent également le paiement d'heures complémentaires, il convient de faire droit à la demande de Mme [J], sauf en ce qui concerne le 1er novembre 2018, période au cours de laquelle elle était en congés, et ce, notamment la veille.
En conséquence, il convient de condamner la société La marchande à payer à Mme [J] la somme de 80,53 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés de l'année 2018, outre 8,05 euros au titre des congés payés afférents, et 122,84 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés de l'année 2019, outre 12,28 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de congés payés.
Mme [J] explique que sa mère est décédée brutalement en février 2019 et, alors qu'elle aurait pu bénéficier de trois jours de congés pour motif familial, la société La marchande lui a imposé de poser des congés payés, ce que conteste la société La marchande en faisant valoir que ces jours d'absence ne sont pas dus lorsque le salarié est en congés au moment de l'événement, ce qui était le cas de Mme [J] qui avait pris des congés du 15 février au 2 mars, et ne devait reprendre son travail que le 7 mars avant que l'entreprise ne ferme du 11 au 16 mars.
En tout état de cause, elle relève que les jours d'absence ainsi prévus par le code du travail étaient des jours calendaires et que ce n'est qu'à l'occasion de la loi du 14 décembre 2020 qu'il a été mentionné qu'il s'agissait de jours ouvrables, aussi, constatant que Mme [J] a été en congés du 1er au 16 mars, soit 14 jours ouvrables et qu'il ne lui a été décompté que 12 jours ouvrables, elle considère qu'elle a été remplie de ses droits.
Il résulte des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige, que le salarié a droit, sur justification, à un congé de trois jours pour le décès de sa mère, étant précisé que la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, alors applicable, prévoyait ce même nombre de jours en précisant néanmoins qu'il s'agissait de jours ouvrés.
Contrairement à ce que soutient la société La marchande, il résulte de la lecture des bulletins de salaire qu'il a été décompté l'ensemble des jours ouvrables correspondant aux congés payés de Mme [J] dès lors que deux d'entre eux, à savoir les 1er et 2 mars, ont été décomptés sur le bulletin de salaire du mois de février.
Par ailleurs, il résulte d'échanges de sms entre Mme [U] et Mme [J] que cette dernière a expressément sollicité les trois jours d'absence auxquels elle pouvait prétendre, en précisant sur demande de la gérante, Mme [U], les jours précis sollicités, à savoir les jeudi, vendredi et samedi même si elle ne connaissait pas encore la date exacte de l'enterrement qui a finalement eu lieu le 14 mars.
Aussi, et alors que Mme [J] n'a été en congés annuels sur cette période qu'en raison du refus de Mme [U] d'accorder ces journées, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] et de condamner la société La marchande à lui payer la somme de 122,84 euros à titre de rappel de congés payés, étant à cet égard relevé qu'il importe peu que l'article L. 3142-4 du code du travail ait été modifié en 2020 pour préciser qu'il s'agissait de jours ouvrables dès lors que, comme indiqué précédemment, la convention collective prévoyait même qu'il s'agissait de jours ouvrés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Mme [J] explique avoir dû subir un véritable processus de harcèlement moral à compter du jour où elle a demandé à bénéficier d'un arrêt pour garde d'enfant le 16 mars 2020, en lien avec le confinement décrété suite à la pandémie de Covid 19, la gérante, Mme [U], considérant qu'elle aurait pu continuer à venir travailler en trouvant des modes de garde alors que ses enfants n'avaient que 8 et 3 ans.
Elle indique que ce harcèlement s'est traduit par des mails, appels téléphoniques et sms agressifs lui reprochant cette situation, mais aussi en ne lui apportant pas les explications lui permettant d'envoyer les attestations obligatoires, en ne transmettant pas à la sécurité sociale les documents concernant son arrêt, ce qui a conduit à un paiement très tardif de ses droits, d'autant que la gérante elle-même ne l'a pas payée du maintien de salaire auquel elle pouvait prétendre avant le mois d'août 2021.
Elle précise que ce harcèlement s'est poursuivi lors de son retour puisqu'elle a fait l'objet d'un véritable ostracisme de la part de ses collègues, que Mme [U] ne lui a plus adressé la parole qu'à la troisième personne, qu'elle ne lui a pas donné la possibilité de se positionner sur les congés payés d'été, qu'elle l'a également exclue d'un petit présent offert à chacune des salariées lors de la fête des mères, de même qu'elle lui a remis un document relatif à la prime d'activité en sachant qu'elle serait la seule à ne pas la percevoir.
Aussi, et alors que cette attitude l'a obligée à être placée en arrêt de travail jusqu'à l'avis d'inaptitude, elle considère qu'elle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 17 160 euros, sans que l'enquête vantée par la société La marchande ne permette de remettre en cause la réalité du harcèlement moral tant elle est peu probante pour avoir été menée au sein d'une petite structure par des salariés travaillant en permanence en présence de Mme [U], qui, au surplus, ont démontré par leur attestation la rancoeur qu'ils avaient à son encontre d'avoir sollicité un arrêt pour garde d'enfants sur cette période.
En réponse, la société La marchande soutient qu'elle a accordé deux jours ouvrables à Mme [J] lors du décès de sa mère et qu'à supposer que la cour retienne le contraire, il ne s'agirait que d'une erreur de droit liée à la superposition de congés payés et de jours dus au titre d'un événement familial, ce qui ne saurait caractériser une situation de harcèlement moral, laquelle n'a pas davantage existé au cours de son arrêt pour garde d'enfants lors duquel, alors que Mme [J] était parfaitement informée des obligations qui pesaient sur elle et notamment, celle d'attester qu'elle était le seul parent à pouvoir s'occuper de ses enfants sans autre mode de garde, celle-ci n'a pas transmis l'attestation requise et ce, malgré les relances de Mme [U].
Elle relève en outre que, connaissant la situation familiale de Mme [J], et notamment le fait que chacun des enfants avait un père, qu'il y avait un nouveau conjoint et des grands-parents, Mme [U] a tenté d'obtenir de sa salariée un sursaut d'engagement à venir travailler au moins un jour ou deux par semaine pour que ses autres salariés, confrontés aux mêmes difficultés, n'aient pas à augmenter leur charge de travail ou à reporter leurs congés, étant précisé que si cette pandémie a causé du stress à Mme [J], Mme [U] y était également confrontée pour être mère de famille et chef d'entreprise devant faire face aux risques de contamination pour chacun de ses salariés, à la réglementation évolutive et à une clientèle parfois agressive, sans compter la complexité de la prise en charge des arrêts de travail pour garde d'enfants par les régimes de prévoyance qui, a priori, ne devaient indemniser que le risque lié à la maladie, ce qui explique en partie les retards de versements, néanmoins également dus à la transmission tardive des attestations par Mme [J].
Enfin, en ce qui concerne son retour dans l'entreprise, elle conteste les différents faits reprochés et constate qu'ils ressortent des seules allégations de Mme [J], lesquelles sont contredites par l'enquête interne qui a été menée et qui confirme que Mme [J] s'est isolée elle-même, étant précisé qu'elle était tenue par les textes d'informer tous les salariés, y compris ceux n'en bénéficiant pas, du versement de la prime PEPA.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [J] n'invoque la mise en oeuvre d'un processus de harcèlement moral qu'à compter du 16 mars 2020, sans évoquer à ce stade, les reproches dont elle aurait été l'objet en raison de son congé parental ou les jours pour événement familial refusés par son employeur.
Il convient également d'indiquer d'ores et déjà qu'il n'est pas établi le fait que Mme [U] aurait offert un petit présent à chacun des salariés dont elle aurait été privée, les seules photographies produites aux débats étant insuffisantes pour authentifier la réalité de cette différence de traitement.
De même, il ne saurait être fait reproche à Mme [U] d'avoir informé Mme [J] de ce qu'une prime PEPA avait été versée aux autres salariés alors même que s'agissant d'une décision unilatérale de l'employeur, elle était tenue d'en informer l'ensemble des salariés susceptibles d'en bénéficier.
Enfin, s'il ressort du planning relatif aux congés d'été que ceux de Mme [J] n'y apparaissaient pas, pour autant, il ne peut aucunement en être tiré argument en ce qu'il ne ressort aucunement des échanges qu'elle aurait sollicité des congés sur cette période.
Au-delà de ces faits non établis, Mme [J] produit les sms envoyés par Mme [U] après qu'elle lui a annoncé devoir se mettre en arrêt pour garder ses deux enfants de 3 et 8 ans à compter du confinement du 16 mars 2020 dont la teneur permet de retenir que non seulement, Mme [U] n'a pas accepté cette décision mais surtout le lui a fait savoir dans des termes tendant à la culpabiliser, et même à remettre en cause son honnêteté, ainsi lui écrit-elle, '[T] on s'en doutait. je suis dans le même cas que toi avec les enfants et je suis au travail.. (...) tu as du monde pour garder tes enfants... tout est dans le même cas que toi.. et ils viennent travailler', 'Je suis carrément déçu' 'T'occupe pas nous..', 'Honteux [T]', 'Même pas d'effort profite bien', 'J'espère que tu en ai conscience ce qui passe', 'Heureusement que je n'attend pas après Vous'.
Outre le caractère pour le moins inadapté de ces sms, il ne peut même pas être retenu qu'ils auraient été isolés et écrits sous le coup de la déception puisque ce type d'échanges s'est poursuivi le 6 avril alors que Mme [J] s'était montrée défaillante dans la transmission d'une nouvelle attestation mentionnant qu'elle était seule pour garder les enfants alors que la première ne comportait pas de date de fin et que la sécurité sociale avait précisé que ces attestations n'étaient valables que 21 jours.
A cet égard, si c'est à juste titre que Mme [U] a rappelé à Mme [J] qu'il lui appartenait de se renseigner et de transmettre les attestations, pour autant, et alors qu'elle connaissait parfaitement les démarches qui devaient être celles de Mme [J] pour lui avoir transmis un courrier les lui expliquant le 4 avril, les réponses apportées, face à une salariée sollicitant des éléments de réponse en précisant ne pas avoir reçu ce courrier, démontrent un manque de volonté de se montrer conciliante dans les explications pouvant lui être apportées et ce, toujours en lui reprochant l'arrêt de travail pour garde d'enfants.
Ainsi, elle lui écrit : '(...) Pour ma part il y avait d'autre moyen pour éviter ta perte de salaire. Aujourd'hui tu es en arrêt injustifié! Cordialement me hinfray' 'Pour des personnes qui travaillent dans l'alimentation il y avait des droits de garde enfants!! Il faudrait que tu écoutes bien avant! Tu pouvais avoir le chômage partiel sans perte de salaire! Désolé' 'Tu n'as pas compris encore une fois [T] à partir d'aujourd'hui du je n'ai pas d'arrêt de ta part fin de semaine oui tu es en injustifié c'est la loi.. ce n'est pas qui fait les démarches! [T] c'est trop facile! Moi je dis dans une merde et je travaille! E tout le monde travail tu pouvais faire autrement.. moi je suis ce qu'on me dit.. AG2R c'est rétracter... donc je ne vais pas maintenir un salaire alors que ils veulent rien faire.. Bonne soirée' 'Si tu dis perso tu aurais préféré de travailler.. Il y avait moyen de le faire!! J'ai fait le nécessaire pour les papiers auprès de ma comptable'
Ce sont encore des messages d'une teneur similaire qui sont envoyés le 16 avril en incluant en outre la situation des collègues de Mme [J] et en lui rappelant qu'eux, contrairement à elle, ont fait l'effort de venir et de trouver des solutions, ainsi, elle écrit : 'Il y avait des solutions pour que tu viennes travailler! Bonne soirée' '[T] je pense qu'il y a un problème de communication mais c'est tellement simple..les texto..les attestations il fallait et c'est pour tout le monde tu n'es pas la seule..et eux il font toi non!! Je pense que je suis largement patiente..' 'Je trouve ça tellement scandaleux de profiter du système..et vous qui dites je préférais de travailler mais vous ne trouvez pas l'effort de venir!! Parce que alors il y avait des moyens et des solutions et une entente pour gérer ça.. mais vous préférez de prendre la situation radicale sans prendre conscience ... je suis aujourd'hui dans le même contexte que vous 3 enfants et j'ai personnes pour les gères et j'ai demander des aides comme les infirmières et je me bat..ma fille de 15 ans gère 2 frères et oui... et je suis au boulot tous les jours et tout le monde y est même l'apprenti et oui y travaillent.. même célibataire ils viennent travailler ..sauf c'est bien au vouloir et de la motivation.. Scandaleux...'.
Ces seuls messages, répétés, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, et ce, d'autant qu'il apparaît que ce ressentiment de Mme [U] à son égard a conduit, ou à tout le moins permis, à ce que certains salariés de l'entreprise se sentent autorisés à ne plus lui adresser la parole à son retour au mois de juin comme le démontrent le témoignage de Mme [N], recueilli à l'occasion de l'enquête interne diligentée au mois de septembre 2020.
Ainsi, elle écrit 'notre patronne lui a proposé plusieurs solution mais non, elle ne voulais pas d'aide. Donc oui, quand elle est revenu pendant 2 semaines, je ne lui ai pas dit un mot, mais ce n'était pas à moi d'aller vers elle, s'est [T] qui devais venir me voir' ou encore 'il y a deux personnes qui lui ont parlé pendant ses deux semaines, une de nos collègue et notre patronne, et je n'ai pas eu l'impression que Mme [U] l'harcelée ni physiquement, ni mentalement. [T] savais très bien que si elle aurait voulu, elle aurait pu.'
A cet égard, et si elle précise qu'elle l'a fait de sa propre initiative, sans que Mme [U] ne lui ait dicté sa conduite, il ressort néanmoins de cette attestation que les salariés ont été informés de ce que Mme [U] lui avait proposé des solutions mais qu'elle avait refusé cette aide, entretenant ainsi la rancoeur liée à son absence durant le confinement.
En tout état de cause, à supposer même que Mme [U] n'ait pas laissé transparaître son fort mécontentement face à l'arrêt de travail de Mme [J], il ressort de cette attestation que seules deux personnes continuaient à adresser la parole à Mme [J] lors de son retour au travail.
Il résulte de ces éléments, couplés à un arrêt de travail débuté le 15 juin 2020, que Mme [J] présente des faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient en conséquence à la société La marchande de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
Or, au-delà d'évoquer l'accueil des enfants de 0 à 3 ans auprès des assistantes maternelles, alors qu'un des enfants de Mme [J] avait 8 ans, ou le fait qu'elle avait un compagnon, que chacun des enfants avait un père et des grands-parents, sans aucune pièce permettant de dire qu'ils étaient eux-mêmes présents et en capacité de s'occuper de deux enfants en bas-âge sur des journées entières, il n'est apporté aucun élément de nature à justifier les remarques faites à Mme [J] durant son arrêt de travail pour garde d'enfants, étant en tout état de cause relevé que, quand bien même il y aurait eu un autre mode de garde possible, la teneur des échanges n'est de toutes façons pas acceptable de la part d'un employeur et ne peut être justifiée.
Enfin, s'agissant de l'accueil qu'elle a reçu à son retour d'arrêt de travail, comme indiqué précédemment, une enquête interne a été mise en oeuvre par la société La marchande en septembre 2020 suite aux faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [J] et s'il en ressort que Mme [U] était, certes, franche et directe mais que pour autant, elle n'a jamais harcelé personne, qu'au contraire, elle a beaucoup aidé Mme [J], que ce soit financièrement ou pour la soutenir moralement, qu'elle faisait parfois plus du social que son propre métier, qu'elle pensait toujours aux anniversaires, fêtes des mères, noël, elle ne permet néanmoins pas de justifier l'attitude adoptée à compter du 16 mars 2020, ni l'isolement dont a été l'objet Mme [J]
A cet égard, outre le manque de force probante de cette enquête tant une des salariées désignée pour y procéder fait preuve d'un manque de recul majeur et indique ainsi dès les premières phrases de son témoignage 'Le comportement d'[T] [J] est inacceptable et inexcusable. Dire qu'elle est harcelée me fait bien rigoler', en tout état de cause, les témoignages recueillis ne permettent pas de justifier la mise à l'écart dont elle a été l'objet, le seul fait qu'elle-même se soit mise en retrait à son retour et n'ait pas remercié ses collègues pour le tatouage qu'elles lui avaient offert pour son anniversaire étant insuffisant à justifier qu'il ne lui soit plus adressé la parole, et ce, d'autant plus que le ressentiment lié à son absence durant le confinement transpire des déclarations et que, couplé aux mails précités lui faisait comprendre que par son attitude, elle mettait les autres salariés en difficulté alors même qu'ils avaient eux aussi des contraintes, ne pouvait que l'amener à être sur la défensive.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de dire que Mme [J] a été victime de harcèlement moral à compter du 16 mars 2020.
Afin d'apporter la preuve de son préjudice, Mme [J] justifie avoir été arrêtée à compter du 15 juin 2020 et elle produit un certificat de son médecin traitant l'adressant à un psychiatre aux termes duquel il indique qu'elle souffre d'un burn-out sévère depuis la mi-juin, qu'il lui a prescrit de la paroxetine mais que les symptômes dysthymiques se sont à nouveau majorés après un mois d'amélioration.
Si la société La marchande produit une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins rappelant que le médecin ne peut évoquer un burn-out en se fondant sur les seules déclarations du patient, sans disposer de l'analyse de ses conditions de travail émanant notamment du médecin du travail, pour autant, en l'espèce, cette question est indifférente dans la mesure où la cour a la connaissance des conditions de travail de Mme [J] et qu'au regard du harcèlement moral qui a été retenu, il est établi que les symptômes présentés par Mme [J] sont au moins en partie en lien avec ses conditions de travail.
Il convient en conséquence de condamner la société La marchande à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de préservation de la santé.
Alors qu'à l'appui de cette demande, Mme [J] explique que son employeur a manqué à son obligation de préservation de sa santé puisqu'en conséquence des humiliations et brimades subies de la part de celui-ci, elle a dû être placée en arrêt-maladie à compter du 15 juin 2020 pour burn-out sévère et a même été orientée vers un médecin psychiatre en septembre 2020, il ne peut qu'être relevé que ces conséquences sur sa santé ont déjà été prises en compte au titre du harcèlement moral et qu'il n'existe en l'espèce aucun préjudice distinct, d'autant que le harcèlement moral émanait directement de l'employeur lui-même.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de préservation de la santé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté.
A l'appui de cette demande, Mme [J] évoque le refus qui lui a été opposé à sa demande de jours pour événement familial, le rattrapage des jours fériés chômés, les reproches quant à une prétendue absence de disponibilité en raison de son congé parental, l'absence d'entretien annuel d'évaluation en 20 ans de carrière, un salaire toujours égal au minimum conventionnel sans prime d'ancienneté, outre l'ensemble des faits évoqués au titre du harcèlement moral.
S'il est établi un manquement de l'employeur quant à la prise de congé pour événement familial, ainsi que pour le rattrapage des jours fériés chômés dont le préjudice financier a été réparé et qu'il n'est effectivement pas justifié du moindre entretien d'évaluation durant la relation contractuelle, il n'est cependant aucunement justifié de reproches liés à une absence de disponibilité en raison de son congé parental et l'ensemble des autres manquements invoqués ont déjà été pris en compte dans l'indemnisation du harcèlement moral.
Aussi, et alors que parallèlement, il ressort des attestations des salariés que Mme [U] pouvait se montrer généreuse financièrement avec Mme [J], ainsi, notamment en collectant de l'argent pour les obsèques de sa mère, et qu'il s'agissait en outre d'une toute petite entreprise dans laquelle le dirigeant est en lien permanent avec ses salariés, connaissant ainsi ses aspirations, ces manquements seront justement réparés par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100 euros, Mme [J] n'établissant pas l'existence d'un préjudice plus ample, étant à cet égard relevé qu'il ne saurait être fait reproche à l'employeur d'avoir appliqué les minima conventionnels sans aller au-delà.
Sur la demande de résiliation judiciaire.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieur à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors qu'il a été retenu l'existence de faits de harcèlement moral ayant directement précédé l'arrêt de travail de Mme [J] et la saisine du conseil de prud'hommes, il convient de retenir qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul, laquelle demande de Mme [J] est suffisamment explicitée tant en fait qu'en droit, étant rappelé qu'elle vise expressément l'article L. 1152-3 du code du travail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 juin 2022, date à laquelle le contrat de Mme [J] a été rompu à raison du licenciement, et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul.
Il y a lieu de condamner la société La marchande à payer à Mme [J] la somme de 9 295,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ainsi que celle de 2 860,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 286,02 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi critiqué.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation ne pouvant être inférieure aux six derniers mois de salaire en cas de nullité de la rupture, et alors que Mme [J] ne produit aucun élément quant à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société La marchande à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Enfin, en vertu des articles L 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, lequel n'exclut le remboursement des indemnités versées par France travail qu'en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, il convient, dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement nul à raison du harcèlement moral, d'ordonner à la société La marchande de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois.
Sur la remise de documents.
Il convient d'ordonner à la société La marchande de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux.
Alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de mettre à jour des irrégularités commises par la société La marchande quant à ses obligations de déclaration auprès des organismes sociaux, il n'y a pas lieu de la condamner à opérer une telle régularisation, laquelle résultera de l'établissement du bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société La marchande aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 2 900 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit que la cour a été valablement saisie par l'acte d'appel de Mme [T] [J] du 30 janvier 2023 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [J] de ses demandes de rappel de salaire au titre du mois de mars et avril 2020 et de dommages et intérêts pour défaut de préservation de sa santé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [J] à la date du 3 juin 2022 ;
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société La marchande à payer à Mme [T] [J] les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et rattrapés en 2018 : 80,53 euros
- congés payés afférents : 8,05 euros
- rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et rattrapés en 2019 : 122,84 euros
- congés payés afférents : 12,28 euros
- rappel de congés payés : 122,84 euros
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3 000 euros
- dommages et intérêts pour déloyauté : 100 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 000 euros
- indemnité de licenciement : 9 295,72 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 2 860,22 euros
- congés payés afférents : 286,02 euros
Ordonne à la société La marchande de remettre à Mme [T] [J] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la société La marchande à régulariser la situation de Mme [T] [J] auprès des organismes sociaux ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société La marchande de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [T] [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois ;
Condamne la société La marchande aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société La marchande à payer à Mme [T] [J] la somme de 2 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société La marchande de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE