Cour de cassation, 02 février 1995. 92-12.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.004
Date de décision :
2 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrachat Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Lozère, dont le siège est à Mende (Lozère), quartier des Carmes, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Centrachat Languedoc, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Lozère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à des redressements sur les cotisations dues par la société Centrachat Languedoc et afférentes aux rémunérations versées au gérant de l'entreprise et à un VRP entre 1986 et 1989 ;
que, sur le recours formé par la société, la cour d'appel a maintenu ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Centrachat Languedoc fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 1991) d'avoir statué selon la procédure prévue à l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte de ce texte que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition que les parties ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries, les mentions de la décision devant constater l'observation de cette double condition ;
que, dès lors, l'arrêt, qui ne fait mention d'aucune de ces deux conditions, prévues par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, a méconnu les exigences de ce texte ;
et alors, d'autre part, que ce même article exige que le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a tenu seul l'audience, rende compte des débats à la cour d'appel, dans son délibéré ;
que ce texte vise le délibéré de la juridiction dans sa formation collégiale ;
qu'en mentionnant que le compte rendu a été fait à M. Goedert, président, et à Mme Alric, conseiller, et que les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un magistrat du siège qui a fait rapport à la formation collégiale, laquelle a ensuite délibéré conformément à la loi ;
que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision de l'URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations la somme correspondant à un abattement supplémentaire de 30% pour frais professionnels que la société avait pratiqué entre 1986 et 1989 sur la rémunération de son gérant, au titre des fonctions de VRP qu'il exerçait en même temps, alors, selon le moyen, d'une part, que les deux conditions requises pour une déduction supplémentaire sont l'exercice d'une activité distincte et le versement, en contrepartie de celle-ci, d'une rémunération séparée ;
que cette règle demeure applicable même en cas de rémunération globale dès lors que le contribuable est en mesure de proposer les éléments permettant de chiffrer la partie de son salaire global qui aurait rémunéré l'activité en cause, et qu'aucun texte n'impose l'établissement d'un bulletin de salaire séparé pour chacune des activités distinctes exercées ;
qu'en se bornant à énoncer que le gérant n'avait produit, pour l'exercice des fonctions de VRP, qu'un bulletin de salaire unique pour l'exercice des deux fonctions, et qu'il n'existait donc pas de rémunération séparée pour chacune des deux fonctions, sans rechercher si cette rémunération ne résultait pas des mentions du bulletin de salaire unique produit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 annexe IV du Code général des Impôts et des dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
et alors, d'autre part, que le gérant a fait valoir dans ses conclusions que ses bulletins de salaire mentionnaient, conformément au contrat, la fonction de gérant, rémunérée par un salaire fixe de 7 000 francs, et celle de VRP, rémunérée par une commission de 7% calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, au vu des bulletins de paie de l'intéressé, que celui-ci ne percevait pas de rémunération distincte en contrepartie de chacune de ses activités, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, en a exactement déduit que l'abattement litigieux ne pouvait s'ajouter à l'avantage afférent à la prise en charge par la société des frais réels exposés par son gérant ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Centrachat Languedoc reproche enfin à l'arrêt d'avoir validé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF au titre des années 1986 à 1988 sur la base de la rémunération minimale forfaitaire qui aurait été due à un VRP de l'entreprise en application de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 modifié, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte du contrat de travail écrit, à temps partiel, liant la société au VRP, et des bulletins de salaire de celui-ci, qu'il percevait, outre les commissions, un salaire fixe ;
qu'en retenant que l'intéressé était rémunéré à la commission, donc à la qualité de son démarchage, la cour d'appel a dénaturé les documents précités et a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de deuxième part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, que, compte tenu de la durée de leur travail, et de leur ancienneté, les salariés à temps partiel bénéficient, proportionnellement, des avantages de rémunération consentis aux salariés à temps complet, ayant la même qualification et occupant un emploi équivalent ;
qu'en se bornant à opposer que la faible rémunération du VRP ne constituait pas un motif pertinent, sans rechercher si, compte tenu de la durée de son travail, cette rémunération n'était pas proportionnelle à celle d'un VRP, occupant à temps complet, un travail équivalent, dans les mêmes conditions, et si les heures marquées sur les bulletins de salaires, et sur la déclaration annuelle des salaires, ne constituaient pas des erreurs matérielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la société Centrachat Languedoc avait fait valoir, dans ses conclusions, l'attestation du VRP énonçant qu'il travaillait à temps partiel, ainsi que les bulletins d'hospitalisation du fils du VRP, établissant que celui-ci devait consacrer une partie de ses journées à rester auprès de son enfant, et ne pouvait donc travailler à temps complet ;
qu'en se bornant à rejeter toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties, sans répondre par le moindre motif à ces conclusions essentielles de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que, dans ses conclusions, la société a également fait valoir, à l'appui d'un tableau de chiffre d'affaires réalisé par le VRP, Mme X..., que si l'on appliquait la régularisation opérée par l'URSSAF, on aboutirait, une fois payées les charges patronales, à une rémunération totale, pour Mme X..., avoisinant, voire dépassant, le montant du chiffre d'affaires réalisé par elle ;
que si Mme X... avait été embauchée à plein temps, et avait perçu la rémunération prévue par l'accord national interprofessionnel, jamais l'employeur n'aurait conservé dans son effectif une représentante qui coûtait plus cher que ce qu'elle rapportait ;
qu'il convenait donc de considérer que l'intéressée travaillait à temps partiel ;
qu'en se bornant à rejeter toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties, sans répondre à ces conclusions de la société, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des divers documents qui lui étaient soumis, notamment les bulletins de paie et les déclarations annuelles des salaires, mentionnant un horaire mensuel de travail de 169 heures, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que, quel qu'ait pu être le montant de sa rémunération, la représentante en cause travaillait en fait à temps complet ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centrachat Languedoc, envers l'URSSAF de la Lozère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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