Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 septembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04235 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7SY
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [X] [F]
né le 08 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Philippine
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024, à 10h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
recevant l'exception de nullité soulevée quant au défaut de présentation de l'arrêté de placement ad'hoc, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 14 Septembre 2024, à 10h58 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Septembre 2024, à 16h02 complété à 16h21, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 14 septembre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [E] [X] [F] à 16h35,
- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 15h47,
- et au préfet de police, à 15h47 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [E] [X] [F] du 14 septembre 2024, à 18h11, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [E] [X] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2024, à 10h58, le juge de Paris a retenu le moyen de nullité et les irrégularités soulevés et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel le 14 septembre 2024 à 16h02 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [E] [X] [F] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que l'adresse justifiée par son conseil est celle de sa compagne, victime des faits de violences ayant conduit à son placement en garde à vue et son déferrement et qui a pu indiquer, en procédure, ne plus souhaiter partager sa vie. Il n'est proposé aucune autre alternative en l'état.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [E] [X] [F] devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [X] [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 septembre 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [E] [X] [F], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 16 septembre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 septembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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